← France

Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes

Article 1 Les élèves de l’Ecole centrale de Nantes sont recrutés : En première année :

  1. a)Par la voie d’un concours portant sur le programme M, P’ ou TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 5 à 11 du présent arrêté) ;
  2. b)Par la voie du concours spécial T’ouvrant accès aux grandes écoles d’ingénieurs organisé en application de l’arrêté du 22 février 1962 susvisé ;
  3. c)Par la voie du concours d’admission dans certaines écoles d’ingénieurs des titulaires du diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences, institué par l’arrêté du 7 avril 1987 susvisé ;
  4. d)Par la voie d’une sélection sur titres réservée aux titulaires d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration (art. 13 du présent arrêté). En deuxième année :
  5. e)Par la voie d’une sélection sur titres réservée aux titulaires d’une maîtrise ès sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration (art. 14 du présent arrêté). Article 2 Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis à l’Ecole centrale de Nantes est fixé annuellement pour chaque concours et chaque catégorie de candidats par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration. Ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury visé à l’article 9, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l’école ou, à défaut, désigné par le recteur de l’académie de Nantes, se prononce sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d’ingénieur. Le président du jury fixera également, pour chacun des candidats concernés, les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte qu’ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap. Une liste d’admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour les candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent. Article 3 Un avis d’ouverture de session publié au Journal officiel précise, pour chaque recrutement, les modalités d’inscription ainsi que la date des épreuves du concours ou de la sélection. Article 4 Nul ne peut se porter candidat, la même année, à plus d’un de ces recrutements. Article 5 Les épreuves du concours visé à l’article 1er a ci-dessus portent soit sur le programme M, soit sur le programme P’, soit sur le programme TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. L’option TA est réservée aux élèves des classes préparatoires scientifiques Technologie et mathématiques spéciales TA. Les candidats choisissent, au moment de leur inscription, le programme sur lequel ils désirent concourir. Article 6 Les épreuves du concours sont celles définies ci-après. Elles sont notées de 0 à 20. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12938. Article 7 Des majorations de points sont accordées, conformé. ment au barème fixé ci-après, aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au premier jour de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué : - pour l’admissibilité aux épreuves orales : 30 points ; - pour l’admission définitive : 15 points. Article 8 Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition du directeur de l’école. Article 9 Dans chacune des options, le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à l’issue des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 A ; il dresse, à l’issue des épreuves orales et de travaux pratiques visées à l’article 6 B, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également une liste complémentaire. Article 10 Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti. Article 11 La liste des élèves admis à l’Ecole centrale de Nantes est arrêtée par le directeur de l’établissement dans la limite des places mises au recrutement. Article 12 Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours à quelque titre que ce soit. Article 13 La sélection sur titres visée à l’article 1 d, en vue de l’admission en première année des candidats titulaires d’un diplôme universitaire de technologie ou un brevet de technicien supérieur, incombe à un jury présidé par le directeur de l’Ecole centrale de Nantes qui en nomme les membres. Ce jury tient compte des éléments d’appréciation contenus dans le dossier présenté par les candidats et, en tant que de besoin, des résultats d’un entretien avec le jury. Article 14 La sélection sur titres en vue de l’admission en deuxième année de candidats titulaires d’une maîtrise ès sciences, visée à l’article 1er s’effectue selon des modalités identiques à celles définies à l’article 13 ci-dessus. Article 15 Le contrôle des aptitudes et de l’acquisition des connaissances des élèves de l’Ecole centrale de Nantes est organisé sous forme d’épreuves écrites et orales, comptes rendus de projets de travaux pratiques et de stages, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l’école. Article 16 Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté. Article 17 En fin d’études, le jury établit, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité, la liste des élèves proposés pour l’obtention du titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole centrale de Nantes. Article 18 Le diplôme d’ingénieur de l’Ecole centrale de Nantes est délivré par le directeur de l’école. Il est visé, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, par le recteur d’académie, chancelier des universités. Article 19 Le jury cité aux articles 16 à 18 du présent arrêté est présidé par le directeur de l’Ecole centrale de Nantes. Il est constitué de l’ensemble des enseignants intervenant dans l’année considérée pour chacune des années d’études (à l’exception des personnalités intervenant à titre occasionnel). Article 20 Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. Article 21 Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.