Article 1 Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), ci-après désigné « l'exploitant », est autorisé à créer sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), l'installation nucléaire de base dénommée « Agate » (Atelier de gestion avancée et de traitement des effluents), ci-après désignée « l'installation », conforme à la demande susvisée et au dossier joint à cette demande, dans les conditions prévues par le présent décret. I. - L'installation est destinée à : ― la réception et le regroupement d'effluents radioactifs liquides provenant des installations du CEA ; ― l'entreposage des effluents radioactifs avant traitement ; ― la concentration d'activité par procédé d'évaporation d'effluents radioactifs liquides ; ― l'entreposage des concentrats obtenus ; ― l'expédition des concentrats obtenus vers un autre centre du CEA ; ― l'entreposage des distillats avant transfert vers la station d'épuration ; ― la maintenance d'emballages de transport d'effluents. Si la capacité de l'installation le permet, et à titre accessoire, ces opérations peuvent être réalisées pour des effluents provenant d'installations d'autres exploitants que le CEA. II. ― L'installation, dont le périmètre est délimité par le plan annexé au présent décret
(1), est notamment constituée : ― du bâtiment « procédé », qui regroupe tous les dispositifs industriels nécessaires à la gestion des effluents liquides radioactifs (évaporateur, cuves d'effluents à traiter, cuve d'assemblages, cuves de concentrat, hall de dépotage/rempotage) ainsi que les différents équipements indispensables aux prélèvements et aux contrôles ; ― d'une salle de conduite, située dans un bâtiment différent du bâtiment « procédé », depuis laquelle sont pilotées les différentes phases du traitement des effluents liquides et la surveillance du procédé et de l'installation ; ― du bâtiment « utilités », qui abrite les locaux techniques et les locaux électriques. Article 2 L'acheminement des effluents liquides radioactifs s'effectue par camion-citerne ou par bonbonne conditionnée dans un emballage de transport, réceptionné dans le hall de dépotage/rempotage destiné à cet effet au sein du bâtiment « procédé ». L'activité présente dans l'installation n'excède pas : 8,20.10¹0 Bq pour les émetteurs alpha ; 1,24.10¹³ Bq pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du tritium ; 1,05.10¹² Bq pour le tritium. Les deux cuves de collecte des concentrats, qui sont implantées dans la partie enterrée du bâtiment « procédé », ont un volume utile limité à 20 m³ chacune, avec une activité volumique maximale de : 109 Bq/m³ pour les émetteurs alpha ; 10¹¹ Bq/m³ pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du carbone 14 et du tritium ; 2.109 Bq/m³ pour le tritium ; 2,5.108 Bq/m³ pour le carbone
- Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Dans les conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, l'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation. L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la première réception d'effluents radioactifs en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.