Article 1 En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes : - prévention et secours civiques de niveau 1 ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 2 En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes : - premiers secours en équipe de niveau 1 ; - premiers secours en équipe de niveau 2 ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 3 En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes : - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ; - conception et encadrement d'une action de formation. La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Article 4 Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé. Article 5 En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre aux associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ces unités d'enseignements doivent obligatoirement être délivrées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Article 6 Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile. Article 7 S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut : - suspendre les sessions de formation ; - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ; - retirer l'agrément. Article 9 Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.