Article 1 L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS INDICES BRUTS Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe 9e échelon 405 8e échelon 370 7e échelon 354 6e échelon 336 5e échelon 322 4e échelon 305 3e échelon 289 2e échelon 235 1er échelon 220 Caporal 7e échelon 443 6e échelon 421 5e échelon 381 4e échelon 370 3e échelon 354 2e échelon 336 1er échelon 322 Sergent 11e échelon 552 10e échelon 524 9e échelon 498 8e échelon 469 7e échelon 443 6e échelon 421 5e échelon 381 4e échelon 370 3e échelon 354 2e échelon 336 1er échelon 322 Adjudant 9e échelon 574 8e échelon 552 7e échelon 524 6e échelon 489 5e échelon 454 4e échelon 421 3e échelon 381 2e échelon 354 1er échelon 336 Lieutenant 7e échelon 590 6e échelon 545 5e échelon 498 4e échelon 443 3e échelon 389 2e échelon 354 1er échelon 318 Article 2 La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois. Article 3 Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent. Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon. Article 4 Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Article 5 Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes : 1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ; 2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.