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Arrêté du 24 décembre 2018 portant création et organisation du service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études de l'éducation et d

Article 1 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre

  1. Article 2 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  2. Article 3 Les personnes admises à suivre les sessions nationales, thématiques, régionales et internationales organisées par l'Institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'Institut. Elles sont choisies parmi : - les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dont les candidatures sont présentées par les recteurs d'académie, les directeurs d'administration centrale et les dirigeants des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics locaux d'enseignement ; - les parlementaires et les membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; - les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la Nation dont les candidatures sont présentées par des entreprises ou des associations. Peuvent également être retenues des candidatures présentées par ces personnalités elles-mêmes ; - les magistrats et fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps au moins équivalent à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Des fonctionnaires appartenant à d'autres corps de catégorie A et exerçant des fonctions d'un haut niveau de responsabilités peuvent également être retenus ; - les officiers dont les candidatures sont présentées par les ministres de la défense et de l'intérieur ; - les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent dont les candidatures sont présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent. Pendant la durée des sessions nationales, thématiques, régionales et internationales, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'Institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent. A l'issue des sessions nationales, thématiques, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur de l'Institut peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies. Article 4 L'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation est dirigé par un directeur qui est assisté d'un adjoint. Le directeur se fonde sur les orientations définies par le conseil d'orientation de l'Institut et sur l'expertise de son conseil scientifique. Article 5 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : MENI2318821A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  3. Article 6 Le conseil scientifique, présidé par le directeur de l'Institut, est consulté sur ses grandes orientations, notamment en matière pédagogique, ainsi que sur la programmation des sessions nationales, thématiques, régionales et internationales. Il peut également être consulté sur les projets de convention avec les organismes de recherche ou toute autre institution avec lesquels l'Institut travaille en partenariat. Il apporte son expertise sur les rapports de l'éducation avec la société. Le conseil scientifique est réuni une à deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, et sans condition de quorum. Ses avis ne sont pas publics. Il est composé de quinze personnalités qualifiées choisies pour leur expertise dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.