Article 1 Il est institué auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant les services placés sous son autorité. Article 2 La composition du comité technique paritaire central prévu à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : NOMBRE DE REPRESENTANTS Du personnel De l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 10 10 10 10 Article 3 Il est institué auprès de chaque directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction régionale considérée. Article 4 La composition des comités techniques paritaires régionaux prévus à l'article 3 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : EFFECTIF DU SERVICE NOMBRE DE REPRESENTANTS Du personnel De l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants > 100 agents 10 10 10 10 < 100 agents 7 7 7 7 Article 5 Il est institué auprès de chaque directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental. En outre, il est institué auprès de chaque directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants : Aube ; Cher ; Côtes-d'Armor ; Drôme ; Loir-et-Cher ; Maine-et-Loire ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meuse ; Pyrénées-Orientales ; Haute-Savoie ; Deux-Sèvres ; Tarn ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Martinique ; Guyane. Article 6 La composition des comités techniques paritaires départementaux prévus à l'article 5 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : EFFECTIF DU SERVICE NOMBRE DE REPRESENTANTS Du personnel De l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants > 300 agents 8 8 8 8 De 201 à 300 agents 7 7 7 7 De 101 à 200 agents 6 6 6 6 De 50 à 100 agents 5 5 5 5 < 50 agents 3 3 3 3 Article 7 Chaque comité technique paritaire départemental a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction départementale considérée. Article 8 Il est institué auprès du directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant ce service. Article 9 La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 8 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : NOMBRE DE REPRESENTANTS Du personnel De l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 6 6 6 6 Article 10 L'arrêté du 26 novembre 2001 instituant des comités techniques paritaires dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. Article 11 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.