Article 1 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 2 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 3 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 4 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 5 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 6 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 7 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 8 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 9 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 10 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 11 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 12 Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté. Article 13 Les dispositions précitées s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1992-
- A compter de l'année universitaire 1991-1992, aucune première inscription de médecin ou pharmacien étranger répondant aux conditions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés en vue d'une attestation d'études préparatoires à la spécialité ne sera acceptée, aucune attestation d'études préparatoires ne sera délivrée au-delà de l'année universitaire 1992-
- Les médecins et pharmaciens étrangers admis antérieurement à l'année universitaire 1992-1993 à suivre la formation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation achèvent leur cursus selon les dispositions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés. Ils ne sont pas autorisés à demander une nouvelle inscription à un autre diplôme interuniversitaire de spécialisation sur la base des dispositions du présent arrêté. Aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation organisé sur la base de ces arrêtés ne sera délivré au-delà de l'année universitaire 1996-1997 pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation dont la durée est de trois ans et au-delà de l'année universitaire 1997-1998 pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation dont la durée est de quatre ans. A compter de l'année universitaire 1991-1992, aucune première inscription de médecin étranger répondant aux conditions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés en vue d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne sera acceptée. Article 14 Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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