← France

Arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) : - des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ; - des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée. Article 3 La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/306/CE, ni, le cas échéant, aux prorogations ultérieures de ces réceptions. Article 5 A partir du 1er octobre 2002, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE susvisée, sont applicables : - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ; - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules, mis en vente en tant que composants ou entités techniques. A partir du 1er juillet 2006, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2004/104/CE susvisée, sont applicables à la réception CE des types de véhicules et des types de composants ou entités techniques, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant qui figurent aux paragraphes 3.2.8 et 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE modifiée. Les dispositions de la directive 2005/83/CE susvisée leur sont applicables à partir du 1er octobre 2006. A partir du 1er janvier 2009, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2005/83/CE susvisée, sont applicables : - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ; - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules mis en vente en tant que composants ou entités techniques. Article 6 Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées. Article 7 Au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, les appareils de communication ne sont pas concernés par le présent arrêté. Article 8 Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée. La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée. Article 9 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.