Article A111-1 Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 111-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition. Article A132-1 Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 132-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition. Article A132-2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A161-7 L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale. Article A161-8 En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date. Article A161-12 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques. Article A161-13 La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant : 1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ; 2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts. Article A161-14 La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ; 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative. Article A161-17 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable. Article A161-18 Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé. Article A161-19 Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés. Article A161-20 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable. Article A161-21 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025. Article A161-22 Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations. Article A161-23 Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions. Article A161-24 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025. Article A161-28 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025. Article A161-29 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025. Article A161-30 Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible : 1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ; 2° Dans les autres cas, lors de l'importation. Article A161-31 Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ; 2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32. Article A161-32 Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ; 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31. Article A162-3 Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre. Article A162-4 L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation. Article A162-6 Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018 102,82 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021 105,6 Article A162-7 Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants : ACTIVITÉS CONCERNÉES PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL RÉFÉRENCE JURIDIQUE SEUIL POUR LES ANNÉES 2023 À 2025 (€) Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements Année civile précédente 1° de l'article L. 162-4 840 000 Année civile en cours 1° de l'article L. 162-5 925 000 Autres activités Année civile précédente 2° de l'article L. 162-4 254 000 Année civile en cours 2° de l'article L. 162-5 287 000 Article A171-3 Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé. Article A421-3 Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 : 1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
- a)Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
- b)Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ; 2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ; 3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes. Article A421-4 La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau. Article A421-5 Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants : 1° Les motorisations de type 1, pour :
- a)Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
- b)Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ; 4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°. Article A421-6 Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant :
- a)Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
- b)Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ; 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale. Article A421-7 Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant : TYPE DE MOTORISATION COEFFICIENT Types 1 et 3 4,011 Type 2 5,157 Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante 5,73 Moteur à boule chaude lent à deux temps 2,292 Article A421-8 Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Article A421-9 Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant : COEFFICIENT TYPE DE MOTORISATION 1 TYPE DE MOTORISATION 2 TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 Type de châssis 1 3,99 5,13 5,7 Type de châssis 2 3,325 4,275 4,75 Type de châssis 3 2,66 3,42 3,8 Article A421-10 Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6 Article A421-12 Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15. Article A421-13 Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué. Article A421-14 La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ; 2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019. Article A421-15 La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ; 2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
- a)Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ; -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;
- b)Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23. Article A421-16 Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9. Article A421-17 Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole. Article A421-18 Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (
- ki)au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Article A421-19 Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission. La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale. Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ». Article A421-20 La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17. Article A421-21 La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18. Article A421-22 La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19. Article A421-23 La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
- a)Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
- b)Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24. Article A421-24 Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes : 1° Si PU ≤ 5, PA = PU ; 2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4. Article A421-26 Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (
- t)MONTANT DE LA TAXE (€) M ≤ 3,5 34 3,5 < M ≤ 6 127 6 < M ≤ 11 189 M > 11 285 Article A421-31 Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025. Article A421-36 La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants : 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; 2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules. Article A421-41 Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Article A421-45 Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû : 1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ; 2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif. Article A421-46 Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A421-46-1 Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû : 1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ; 2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ; 3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ; 4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6. Article A421-47 Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules. Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156. Article A421-49 Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative. Article A421-52 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A421-53 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A422-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-4 En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ». Article A422-6 Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires. Article A422-7 Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case Article A422-7-1 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre Monaco Royaume-Uni Saint-Marin Suisse Albanie Algérie Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Émirats arabes unis Érythrée Gabon Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Irak Iran Israël Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït Liban Liberia Libye Mali Maroc Mauritanie Moldavie Monténégro Niger Nigeria Ouzbékistan Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord Russie Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Soudan Syrie Tadjikistan Tchad Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Yémen Afghanistan Afrique du Sud Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Brunei Burundi Cambodge Canada Chili Chine Colombie Comores Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Cuba Djibouti Dominique Équateur Eswatini États fédérés de Micronésie États-Unis Ethiopie Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kenya Kiribati Laos Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maurice Mexique Mongolie Mozambique Namibie Nauru Népal Nicaragua Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Palaos République démocratique du Congo République dominicaine République du Congo Rwanda Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Seychelles Singapour Somalie Soudan du Sud Sri Lanka Suriname Taïwan Tanzanie Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tuvalu Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Zambie Zimbabwé Article A422-7-2 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges britanniques Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé Article A422-7-3 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana Suriname Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Argentine Bahamas Barbade Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur États-Unis Gambie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Jamaïque Liberia Mali Mauritanie Mexique Montserrat (Royaume-Uni) Nicaragua Panama Paraguay Pérou Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Sénégal Sierra Leone Trinité-et-Tobago Uruguay Venezuela Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé Article A422-7-4 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar Maurice Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Botswana Burundi Comores Djibouti Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Kenya Lesotho Malawi Maldives Mozambique Namibie Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Tanzanie Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Égypte Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Liban Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Syrie Tadjikistan Taïwan Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Article A422-7-5 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Guyana Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Argentine Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République dominicaine Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Uruguay Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Iles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé Article A422-7-6 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores Madagascar Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Bénin Botswana Burundi Cameroun Djibouti Égypte Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Ghana Guinée équatoriale Irak Iran Israël Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Malawi Maldives Maurice Mozambique Namibie Nigeria Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Sao Tomé-et-Principe Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tanzanie Tchad Togo Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Tadjikistan Taïwan Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Article A422-7-7 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé Article A422-7-8 Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade Dominique Grenade Haïti Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé Article A422-8 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-11 La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %. Article A422-12 Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3 Article A422-13 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-14 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-15 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-16 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-17 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-18 Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €. Article A422-20 Conformément à l'article 22 et au 3° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Article A422-30 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025. Article A422-32 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A422-33 Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7 Article A422-34 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A422-35 Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6 Article A422-36 Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944. Article A422-37 Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 - Article A422-38 La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
- a)L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
- b)L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018. Article A422-39 La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent. Article A422-41 Conformément à l'article 22 et au 3° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Article A423-1 L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire. Article A423-2 L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1. Article A423-9 L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12. Article A423-13 Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes : 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2. Article A423-16 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article A423-19 Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers. Article A423-22 Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services. Article A423-26 Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services. Article A423-28 Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative. Article A452-5 L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4. Article A452-7 La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. Article A453-7 L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6. Article A453-9 La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. Article A453-16 La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte. Article A453-18 Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %. Article A453-19 Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58. Article A454-10 Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 50 m2 37,80 49,70 75,40 Article A454-11 Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 56,70 74,70 112,90 Superficie supérieure à 50 m2 113,30 147,50 220,80 Article A454-12 Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 12 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2 37,70 49,70 75,40 Superficie supérieure à 50 m2 75,60 99,50 148,90 Article A455-7 L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin. Article A455-19 L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54. Article A471-1 La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf. Article A471-2 Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre. La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (
- p)" s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre. Article A471-3 Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre. Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires. Article A471-5 Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées : 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ; 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Article A471-8 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. ARTICLES D'HORLOGERIE Montres connectées 26.30.22(
- p)26.30.23(
- p)Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord 26.52.11 26.52.12 26.52.14 2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 32.12.11 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties 32.12.13 Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines 32.12.14(
- p)Ouvrages d'orfèvrerie en étain 25.99.24(
- p)3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES Articles de bijouterie fantaisie A l'exception de ceux en cuir 32.13.10(
- p)4. ARTICLES POUR LA TABLE Articles en bois pour la table 16.29.12(
- p)Verres à boire autres qu'en vitrocérame A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main 23.13.12(
- p)Verrerie domestique pour le service de la table A l'exception de celle en cristal cueilli à la main 23.13.13(
- p)Vaisselle et autres articles de table en porcelaine 23.41.11(
- p)Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune 23.41.12(
- p)Couteaux de table 25.71.11(
- p)Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 25.71.14 Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium 25.99.12(
- p)Article A471-9 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %. Article A471-15 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE Peaux d'agneaux 01.49.32 Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs 01.49.39 Cuirs et peaux bruts 10.11.42 10.11.43 10.11.44 10.11.45 Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées A l'exception de la pelleterie 15.11.10 (
- p)15.11.21 15.11.22 15.11.31 15.11.32 15.11.33 15.11.41 15.11.42 15.11.43 15.11.51 15.11.52 2. ARTICLES EN CUIR Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué 14.11.10 (
- p)Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport 14.19.31 Parties d'appareils d'éclairage en cuir 27.40.42 (
- p)Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir 32.30.15 (
- p)Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir 32.13.10 (
- p)Boutons en cuir 32.99.23 (
- p)3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS Chaussures 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 15.20.40 Parties ou accessoires de chaussure en bois 16.29.14 (
- p)Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc 22.19.73 (
- p)Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques 22.29.29 (
- p)Chaussures de patinage et leurs parties 32.30.11 (
- p)Chaussures de ski et de sports de neige 32.30.12 4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir 15.12.11 15.12.12 15.12.13 15.12.19 Article A471-16 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %. Article A471-21 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE Imitations de fourrure par tissage 13.20.50 Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage 13.91.19(
- p)Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures 14.20.10 Pelleteries tannées ou apprêtées 15.11.10 2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS Vêtements en cuir naturel ou reconstitué A l'exception des gants de travail en cuir 14.11.10(
- p)Vêtements de travail 14.12.11 14.12.12 14.12.21 14.12.22 14.12.30 Autres vêtements de dessus A l'exception de ceux en maille 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33 14.13.34 14.13.35 14.13.40 Vêtements de dessous A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties 14.14.21 14.14.22 14.14.23 14.14.24 14.14.25 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle 14.19.21(
- p)Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu 14.19.22 Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle Bretelles et ceintures en textiles 14.19.23(
- p)Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés 14.19.32 Articles de chapellerie 14.19.41 14.19.42 14.19.43 Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques 22.29.10 3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES Parapluies, parasols et ombrelles 32.99.21(
- p)Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière A l'exception des boutons en cuir 32.99.23(
- p)Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière 32.99.24 Article A471-22 Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement 14.11.99 14.12.99 14.13.99 14.14.99 14.19.99 14.20.99 Article A471-23 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %. Article A471-28 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MEUBLES ET LEURS PARTIES Sièges avec bâti en métal A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants 31.00.11(
- p)Sièges avec bâti en bois 31.00.12 Autres sièges A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles 31.00.13(
- p)Parties de sièges A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants 31.00.14(
- p)Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques 31.00.20(
- p)Meubles de bureau et de magasin 31.01.11 31.01.12 31.01.13 Meubles de cuisine 31.02.10 Meubles métalliques non classés ailleurs A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(
- p)Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour 31.09.12 Meubles en bois non classées ailleurs 31.09.13 Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois. A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques 31.09.14(
- p)Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires 32.40.42(
- p)2. ARTICLES SIMILAIRES Cadres et éléments d'encadrements en bois 16.29.14(
- p)Enceintes acoustiques en bois 26.40.42(
- p)Cages d'horlogerie 26.52.23 (
- p)Cercueils 32.99.59(
- p)Article A471-29 Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Garnissage de sièges 31.00.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas 31.00.99 31.01.99 31.02.99 Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges) 31.09.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles 31.09.99 Restauration de meubles pour les besoins des musées 90.03.11 (
- p)Réparation de meubles et de sièges 95.24.10 (
- p)Article A471-30 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %. Article A471-36 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Laine de bois 16.10.24(
- p)Panneaux à base de bois A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés 16.21.11(
- p)16.21.12(
- p)16.21.13(
- p)16.21.14(
- p)16.21.15(
- p)16.21.16(
- p)16.21.17(
- p)16.21.18(
- p)Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur 16.23.11(
- p)Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois A l'exception des bardages en bois massif 16.23.12(
- p)Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs A l'exception des escaliers 16.23.19(
- p)Bâtiments préfabriqués en bois A l'exception des saunas 16.23.20(
- p)Autres articles en bois A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois 16.29.14(
- p)Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux 23.65.11 Article A471-37 Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois 16.21.91 (
- p)Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois 16.21.99 (
- p)Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente 16.23.99 Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie 16.29.91 (
- p)Article A471-38 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %. Article A471-41 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 23.20.12 Eléments en béton pour la construction 23.61.11 23.61.12 23.61.20 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 23.65.12 Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs 23.69.19 Article A471-42 Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires 23.20.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.61.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.65.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment 23.69.99 Article A471-43 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %. Article A471-49 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Matériaux de construction en terre cuite 23.31.10 23.32.11 23.32.12 23.32.13 Argile et schiste expansés 23.99.19(
- p)Article A471-50 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %. Article A471-53 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Pierres ornementales ou de construction 08.11.11 08.11.12 Ardoise 08.11.40 Pierres taillée, façonnée et finie 23.70.11 23.70.12 Article A471-54 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %. Article A471-55 Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES CODE CPF (rév. 2.1) Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre 08.11.11 (
- p)Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires Pierres taillées pour la construction en grès Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès 08.11.12 (
- p)Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre 23.70.11 (
- p)Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires Articles d'ornementation en granit et roches similaires 23.70.12 (
- p)Article A471-58 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %. Article A471-64 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène 22.21.21(
- p)Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques 22.21.29(
- p)Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 22.21.30 Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes 22.21.41(
- p)Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires 22.21.42 Emballages en matières plastiques A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression 22.22.11 22.22.12 22.22.13 22.22.14(
- p)22.22.19 Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques 22.23.12 Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres 22.23.13(
- p)Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques 22.23.19(
- p)Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques 22.29.21 22.29.22 22.29.23 22.29.24 22.29.25 22.29.26 22.29.29(
- p)Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.10(
- p)Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques 29.32.20(
- p)Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.30(
- p)Article A471-65 Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables 22.21.99 22.22.99 22.23.99 Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques 22.29.91 22.29.99 (
- p)Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles 29.32.91 (
- p)29.32.92 (
- p)29.32.99 (
- p)Article A471-66 Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile : FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros) TAUX Jusqu'à 100 0,033 % De 100 à 200 0,013 % A partir de 200 0,007 % Article A471-72 Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française. Article A471-73 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES Produits en fonte et fer non alliés 24.10.11 24.10.12 24.10.13 Acier brut 24.10.21 24.10.22 24.10.23 Plomb, zinc et étain bruts 24.43.11 24.43.12 24.43.13 Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre 24.44.13 Nickel brut 24.45.11 Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non 24.10.14 (
- p)Eléments de voie ferrée en acier 24.10.75 Déchets métalliques non dangereux 38.11.58 2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14 Barres et profilés en aluminium 24.42.22 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.42.26 Barres et profilés en zinc ou en étain A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.43.23 (
- p)24.43.24 Barres et profilés en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.22 Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.26 (
- p)Barres et profilés en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.22 (
- p)Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24 Ouvrages en autres métaux non ferreux A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.45.30 (
- p)Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 24.51.20 Accessoires de tuyauterie, en fonte 24.51.30 Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier 25.21.11 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte 25.21.12 (
- p)Parties de chaudières pour le chauffage central 25.21.13 Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90 25.29.11 (
- p)25.29.12 (
- p)Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles 25.40.13 (
- p)Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse 25.40.14 Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires 25.71.15 (
- p)Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure 25.72.13 (
- p)Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs 25.72.14 Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Articles métalliques domestiques 25.99.11 25.99.12 Autres articles en métaux communs A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.24 25.99.25 25.99.26 25.99.29 (
- p)4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.11.61 27.11.62 Parties de matériel de distribution et de commande électrique 27.12.40 Parties de lampes et d'appareils d'éclairage 27.40.41 27.40.42 Parties d'appareils électroménagers 27.51.30 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques 27.52.11 Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides 27.52.12 Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques 27.52.20 Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs 27.90.33 5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties 28.15.10 28.15.21 28.15.22 28.15.23 28.15.24 28.15.25 28.15.26 28.15.31 28.15.32 28.15.39 Autres articles de robinetterie A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 28.14.11 (
- p)28.14.12 (
- p)28.14.13 (
- p)28.14.20 (
- p)Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties A l'exception celles des machines et équipements suivants : -biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 -biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 -machines et équipements de bureau -matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties -matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz 28.11.31 28.11.32 28.11.33 28.11.4 28.12.20 28.13.31 28.13.32 28.21.14 (
- p)28.22.19 28.24.21 28.24.22 28.25.30 (
- p)28.29.81 28.29.82 28.29.83 28.29.84 28.29.85 28.29.86 (
- p)28.30.91 28.30.92 28.30.93 28.30.94 28.41.40 28.49.24 28.91.12 28.92.61 28.92.62 28.93.31 28.93.32 28.93.33 28.93.34 28.94.51 28.94.52 28.95.12 28.96.20 28.99.40 28.99.51 28.99.52 6. MATÉRIELS DE TRANSPORT Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique 29.20.30 Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles 29.31.30 Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs 29.32.30 Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques 30.20.40 Parties de moteurs à explosion pour avion 30.30.15 Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs 30.30.16 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux 30.30.50 Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat 30.40.10 (
- p)Parties et accessoires pour motocycles et side-car 30.91.20 Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides 30.92.30 Parties des articles suivants : landaus et poussettes 30.92.40 (
- p)7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges et leurs parties 31.00.11 31.00.12 31.00.13 31.00.14 Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) 31.00.20 Parties et accessoires d'instruments de musique 32.20.20 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction 32.40.20 Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs 32.50.22 Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques 32.50.23 Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie 32.99.24 Alliages pyrophoriques 32.99.42 (
- p)Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie 32.99.52 Article A471-74 Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 : DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Travaux de fonderie de fonte 24.51.11 24.51.12 24.51.13 Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte 24.51.99 Travaux de fonderie d'acier 24.52.10 Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 Travaux de fonderie de métaux légers 24.53.10 Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux 24.54.10 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 28.15.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières 28.30.99 Article A471-75 Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73. Article A471-76 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %. Article A471-79 Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française. Article A471-80 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Fils pleins de soudage 24.34.11(
- p)24.34.12(
- p)24.34.13(
- p)Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs 24.41.10(
- p)24.41.20(
- p)24.41.30(
- p)24.41.40(
- p)24.41.50(
- p)24.42.11(
- p)24.42.12(
- p)24.42.22(
- p)24.42.23(
- p)24.42.24(
- p)24.42.25(
- p)24.42.26(
- p)24.43.11(
- p)24.43.12(
- p)24.43.13(
- p)24.43.21(
- p)24.43.22(
- p)24.43.23(
- p)24.43.24(
- p)24.44.11(
- p)24.44.12(
- p)24.44.13(
- p)24.44.21(
- p)24.44.22(
- p)24.44.23(
- p)24.44.24(
- p)24.44.25(
- p)24.44.26(
- p)24.45.11(
- p)24.45.12(
- p)24.45.21(
- p)24.45.22(
- p)24.45.23(
- p)24.45.24(
- p)24.45.30(
- p)Lampes et fers à souder 25.73.30(
- p)Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage 25.93.15 Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires 27.90.31(
- p)27.90.32(
- p)Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté 28.14.11(
- p)Appareils de métallisation par projection 28.29.22(
- p)Pistolets à métalliser à chaud 28.29.60(
- p)Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties 28.29.70(
- p)28.29.86(
- p)Machines ou appareils de découpe de tous matériaux 28.41.11(
- p)Article A471-81 Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun 24.41.99 24.42.99 24.43.99 24.44.99 24.45.99 Article A471-82 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %. Article A471-85 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs 22.23.19(
- p)Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.20.11(
- p)24.20.12(
- p)24.20.13(
- p)24.20.14(
- p)24.20.21(
- p)24.20.22(
- p)24.20.23(
- p)24.20.24(
- p)24.20.31(
- p)24.20.32(
- p)24.20.33(
- p)24.20.34(
- p)24.20.35(
- p)24.20.40(
- p)Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.42.26(
- p)Radiateurs et chaudières pour le chauffage central A l'exception : - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 25.21.11(
- p)25.21.12(
- p)25.21.13(
- p)Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ; - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité - Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air 25.99.29(
- p)Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements 26.51.12 (
- p)26.51.51(
- p)26.51.52(
- p)26.51.53(
- p)Réfrigérateurs à usage ménager à absorption 27.51.11(
- p)Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts 27.51.15(
- p)Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(
- p)27.52.12(
- p)27.52.13(
- p)27.52.14(
- p)27.52.20(
- p)Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque, - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux - 3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus 28.21.11(
- p)Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central 28.21.14(
- p)Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air Aéroréfrigérants A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières 28.25.11(
- p)Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Dispositifs de conditionnement de l'air 28.25.12 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air - Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol 28.25.13(
- p)Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs 28.25.14 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal 28.25.20(
- p)Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie 28.25.30(
- p)Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ; - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ; - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé - Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus Tours de refroidissement Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.29.11(
- p)28.29.12(
- p)28.29.13(
- p)28.29.21(
- p)28.29.22(
- p)28.29.23(
- p)28.29.31(
- p)28.29.32(
- p)28.29.39(
- p)28.29.41(
- p)28.29.42(
- p)28.29.43(
- p)28.29.50(
- p)28.29.60(
- p)28.29.70(
- p)28.29.81(
- p)28.29.82(
- p)28.29.83(
- p)28.29.84(
- p)28.29.85(
- p)28.29.86(
- p)Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.93.16(
- p)28.99.31(
- p)28.99.52(
- p)Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 28.99.39(
- p)Article A471-86 Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 24.20.99 Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires 25.11.99 (
- p)Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central 25.21.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers 27.51.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques 27.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 28.25.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 28.29.99 2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 33.11.12 Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 33.12.18 Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement 33.20.12 Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 33.20.29 Installation de machines d'usages spécifiques A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie 33.20.31 33.20.34 33.20.35 33.20.36 33.20.37 33.20.38 33.20.39 Article A471-87 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %. Article A471-90 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage 24.10.74(
- p)Ossatures des éléments suivants : - bâtiments et hangars de toute nature - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux - portes d'écluses - batardeaux - vannes de barrage - grandes portes à ossature métallique - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles - escaliers, verrières, auvents et abris divers - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures A l'exception des biens suivants : - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 - cabines téléphoniques 25.11.10(
- p)25.11.21(
- p)25.11.22(
- p)25.11.23(
- p)Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes 25.29.11(
- p)25.29.12(
- p)Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique 30.11.33(
- p)Structures métalliques des plateformes de forage en mer 30.11.40(
- p)Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique 30.11.50(
- p)Article A471-91 Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures 25.11.99 Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques 25.61.11 (
- p)25.61.12 (
- p)25.61.22 (
- p)Réparation et entretien de structures métalliques 33.11.11 Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels 33.20.11 Montage in situ des éléments de réservoirs 33.20.12 (
- p)Travaux de montage d'ossatures métalliques 43.99.50 Article A471-92 Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %. Article A471-95 Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française. Article A471-96 Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS EN PLASTIQUE Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions 22.22.14(
- p)Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés 22.23.12(
- p)22.23.13(
- p)22.23.19(
- p)2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES Eléments de voie ferrée en acier A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.10.75(
- p)Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.35(
- p)Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.40(
- p)Accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.42.26(
- p)Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.44.26(
- p)Accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24(
- p)Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux 24.45.30(
- p)3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier 25.11.22(
- p)Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium 25.11.23(
- p)Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts Partie des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.21.12(
- p)25.21.13(
- p)Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89 25.29.11(
- p)25.29.12(
- p)Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 25.30.11(
- p)25.30.12(
- p)25.30.13(
- p)25.30.21(
- p)25.30.22(
- p)4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires 25.40.12 Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement Parties des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.13(
- p)Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.14(
- p)Articles de coutellerie A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.71.11 25.71.12 25.71.13 25.71.14(
- p)25.71.15[(p)] Serrures et ferrures A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.72.11 25.72.12 25.72.13 25.72.14 Outillage A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 - moules et modèles en bois 25.73.10 25.73.20 25.73.30(
- p)25.73.40 25.73.50(
- p)25.73.60 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement - gabarits ayant une fonction d'outillage - 5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Emballages légers métalliques A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage 25.92.11(
- p)25.92.12(
- p)25.92.13(
- p)Articles en fils, chaînes et ressorts A l'exception des biens suivants : - câbles destinés au transport de l'électricité ; - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79 25.93.11(
- p)25.93.12(
- p)25.93.14 25.93.16 25.93.17 25.93.18 Vis et boulons 25.94.11 25.94.12 25.94.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ; - accessoires des vis et boulons en tout matériau - Articles métalliques domestiques A l'exception : - de ceux en aluminium ou en fonte ; - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.99.11(
- p)25.99.12(
- p)Autres articles en métaux communs A l'exception des biens suivants : - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ; - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ; - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.25 25.99.26(
- p)25.99.29(
- p)Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - tuyaux flexibles à armature métallique ; - chemins de câbles - 6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques A l'exception des unités de mémoire auxiliaire 26.20.15(
- p)26.20.16(
- p)26.20.18(
- p)26.20.30(
- p)26.20.40(
- p)Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Parties et accessoires de ces biens A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires : - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - appareils radar et de radionavigation ; - poids en fonte ; - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides 26.51.11 26.51.12 26.51.31(
- p)26.51.32(
- p)26.51.33(
- p)26.51.51 26.51.52 26.51.53(
- p)26.51.61 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.83 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.70.24(
- p)Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - bancs d'essais, bancs de tests ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides - Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 26.52.24(
- p)Matériel photographique et parties A l'exception des biens suivants : - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ; - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels 26.70.12 26.70.13 26.70.14 26.70.15(
- p)26.70.16(
- p)26.70.19 7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties 27.12.40(
- p)Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 27.51.11(
- p)Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique Pompes à chaleur pour applications domestiques 27.51.26(
- p)Parties mécaniques des appareils électroménagers A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 27.51.30(
- p)Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé Partie des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(
- p)27.52.12(
- p)27.52.14(
- p)27.52.20(
- p)Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels 27.90.45(
- p)8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT Machines et équipements non classés ailleurs A la seule exception des bien suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute, - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ; - ascenseurs pour personnes ; - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ; - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel) Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ; - équipements de stockage ; - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ; - motoréducteurs et moto variateurs - Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes - Parties de moteurs à explosion pour avions 30.30.15 Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Pièces pour moteurs de motocycles 30.91.20(
- p)Engins et matériels de dragage 30.11.33(
- p)Plates-formes de forage en mer A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5 30.11.40(
- p)Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85 30.11.50(
- p)Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules 30.92.20 30.92.30(
- p)Autres équipements de transport non classés ailleurs 30.99.10 9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.11(
- p)31.00.13(
- p)31.00.14(
- p)Mécanismes et accessoires métalliques A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.20(
- p)Sommiers métalliques. 31.03.11(
- p)Mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(
- p)Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques 32.30.13(
- p)Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires 32.50.11 Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire 32.50.12 Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs 32.50.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente - incubateurs pour prématurés - Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques A l'exception des biens suivants et de leurs parties : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie - chaussures, semelles et corsets orthopédiques 32.50.21 32.50.22(
- p)32.50.23(
- p)Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties 32.50.30 Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles 32.99.22(
- p)Fermetures à glissière et leurs parties 32.99.23(
- p)32.99.24(
- p)Récipients isothermes à vide 32.99.59(
- p)Article A471-97 Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : -radiateurs et chaudières pour le chauffage central -armes et munitions 24.20.99 25.11.99 25.29.99 25.30.99 25.71.99 25.72.99 25.73.99 25.91.99 25.93.99 25.94.99 25.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs