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Arrêté du 13 décembre 2011 relatif au nombre et à la répartition des membres du conseil du Comité national de la conchyliculture

Article 1 Le conseil du comité national comprend soixante membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires. Article 2 Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit : I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) :

  1. a)Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 2 ; CRC Pays de la Loire : 2 ; CRC Charente-Maritime : 4 ; CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ; CRC Méditerranée : 2.
  2. b)Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 2.
  3. c)Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1.
  4. d)Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1.
  5. e)Représentant des employeurs conchylicoles sur proposition de leurs organisations représentatives : 1. II. - Secteur II (moules et autres coquillages) : Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
  6. a)Tous coquillages (sauf vénériculture) : CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 1 ; CRC Pays de la Loire : 1 ; CRC Charente-Maritime : 2 ; CRC Arcachon-Aquitaine ; CRC Méditerranée : 1.
  7. b)Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1. III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : Normandie-Hauts-de-France : 1 ; Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ; Pays de la Loire : 1 ; Charente-Maritime : 1 ; Arcachon-Aquitaine : 1 ; Méditerranée : 1. Article 3 Le conseil est composé également d'un groupe “ distribution et transformation ”, qui représente des entreprises de transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces). Les membres de ce groupe sont nommés sur proposition des organisations représentatives du secteur de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture, et se répartissent comme suit :
  8. a)Représentants de la poissonnerie : 6 ;
  9. b)Représentants des grandes surfaces : 5 ;
  10. c)Représentants de la restauration : 5 ;
  11. d)Représentants des grossistes et du mareyage : 3 ;
  12. e)Représentant de la transformation : 1 ;
  13. f)Représentant des épurateurs : 1 ;
  14. g)Représentant des poissonniers écaillers : 1. Article 4 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.