Article 1 Il est créé la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique sont définis respectivement en annexes I a, I b et I c du présent arrêté. Article 3 Les unités constitutives du diplôme et le règlement d'examen sont fixés respectivement en annexes II a et II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté. Article 4 Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, grille horaire n°
- La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté. Article 5 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle. Article 6 Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant. La spécialité « technicien en chaudronnerie industrielle » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation. Article 7 La correspondance entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 12 mai 2009 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe IV du présent arrêté. Toute note conservée, à la demande du candidat, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 12 mai 2009 est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 8 La première session d'examen de la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en
- Article 9 La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2009 cité à l'article 7 aura lieu en
- A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé. Article 10 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000037269309 Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2018, l'annexe II b de l’arrêté du 26 février 2018 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.