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Arrêté du 18 mars 2011 fixant pour l'année 2011 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propr

Article 1 Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2011, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 10 024 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 11 861 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 833 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 417 € et à 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 402 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 414 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 707 € et à 1 338 € en cas de quart de part supplémentaire. Article 2 Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2011 :

  1. a)Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 572 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 754 € et à 2 167 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 28 488 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 043 € pour la première demi-part, 5 762 € pour la deuxième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 3 022 €, 2 881 € et 2 167 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 31 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 3 022 €, 2 573 € et 2 167 € en cas de quart de part supplémentaire ;
  2. b)Le montant de l'abattement est fixé à 5 113 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les quatre premières demi-parts et 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 739 € et 1 307 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, cet abattement est fixé à 6 137 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les deux premières demi-parts et 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 739 € et à 1 307 € en cas de quart de part supplémentaire. Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 817 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 136 € pour les deux premières demi-parts et 2 724 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 568 € et à 1 362 € en cas de quart de part supplémentaire. Article 3 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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