Article 1 L'ancien agent des houillères de bassin qui est admis, sur sa demande, au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée, demeure affilié ou est affilié à nouveau aux organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont il dépendait à la date de sa radiation des effectifs des houillères de bassin. Article 2 La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui recueille immédiatement l'avis de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur. La décision de la société de secours minière est immédiatement notifiée par ses soins à l'intéressé, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même, s'il n'exerce pas d'activité salariée, adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Article 3 Les agents des houillères de bassin qui font l'objet d'une mesure de conversion après la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent présenter leur demande dans les trois mois, suivant la date de l'embauchage ou du début de l'activité non salariée. La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de cette date. Article 4 Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant cette dernière date. La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date du dépôt de leur demande. Les assurés qui avaient obtenu, en application de l'arrêté du 2 août 1971, le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ne sont pas dispensés de présenter la demande prévue au premier alinéa du présent article. Article 5 La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui la transmet immédiatement à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur. La décision de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est immédiatement notifiée par ses soins à l'intéressé, à la société de secours minière et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même s'il n'exerce pas d'activité salariée adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Article 6 Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux demandes de maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale dans les mines présentées pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants). Article 7 Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret et qui ne sont pas affiliés au régime spécial par application de l'arrêté du 2 août 1971 ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant la date de cette publication. Dans le cas où la demande est accueillie, l'affiliation du travailleur intéressé pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) est rétablie avec effet de la date à laquelle elle avait pris fin. Article 8 L'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) des anciens agents des houillères de bassin qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, d'un maintien d'affiliation obtenu pour ces risques, en application de l'arrêté du 2 août 1971, se poursuit, sans nouvelle demande de leur part, dans les conditions définies par le présent décret. Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article 132 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont assimilées aux périodes mentionnées au 2° a, dudit article les périodes pendant lesquelles le travailleur a bénéficié de prestations de même nature au titre du régime dont il relevait. Article 10 En aucun cas, les périodes d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines en application du présent décret ne sont assimilées à des périodes de services miniers accomplis au fond. Article 11 Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité et vieillesse, les dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables. Article 13 Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous les cotisations dues par les anciens agents des houillères de bassin qui restent affiliés au régime minier par application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée et par leurs employeurs sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant. Article 14 Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime ; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Article 15 Dans le cas où l'intéressé n'exerce pas d'activité salariée, il acquitte la cotisation du travailleur et celle de l'exploitant. Ces cotisations sont assises sur le revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans pouvoir être calculées sur une base inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours et versées dans les cinq premiers jours de chaque mois par les intéressés. S'il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans le mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la régularisation, le montant du versement est fixé d'office de telle sorte que le montant annuel des cotisations égale celui qui serait dû sur la base du plafond des cotisations de sécurité sociale ; le plafond à retenir est le montant moyen des plafonds applicables au cours de l'année civile précédente. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-5, des articles R. 741-6 à R. 741-12, des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-30 et de l'article D. 741-14 du code de la sécurité sociale sont applicables. Article 16 Le maintien d'affiliation peut prendre fin sur demande du travailleur, adressée par celui-ci à la société de secours minière et dont il envoie simultanément copie à son employeur. Si la demande de cessation porte à la fois sur l'affiliation prononcée en application de l'article 2 ou de l'article 3 et sur celle qui a été prononcée en application de l'article 4 ou de l'article 5 du présent décret, cette demande doit être adressée en double exemplaire à la société de secours minière qui en transmet immédiatement un exemplaire à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Si la demande est parvenue à la société de secours minière avant la fin du deuxième mois du trimestre civil en cours, le changement d'affiliation prend effet au premier jour du trimestre suivant. Dans le cas contraire, il prend effet au premier jour du deuxième trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est parvenue à la société de secours minière. La cessation d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines est irrévocable. Article 17 Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret sont applicables aux anciens agents d'ardoisières et d'entreprises minières autres que les houillères de bassin, maintenus affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines en application de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé. Article 18 Sont affiliés pour l'ensemble des risques au régime de la sécurité sociale dans les mines les personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures qui : 1° Soit étaient affiliés au 9 novembre 1966 pour l'ensemble des risques au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 et n'ont pas demandé avant le 10 mai 1967 à être affiliés au régime général de la sécurité sociale ; 2° Soit n'étaient affiliés à aucun titre au régime de la sécurité sociale dans les mines, au 9 novembre 1966, mais ont rempli les conditions suivantes : a) Avoir été, antérieurement à la date précitée, affiliés au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 pendant trois ans au moins ; b) Avoir été affectés postérieurement à la date précitée à un emploi qui, en vertu des règles applicables avant cette date, aurait entraîné leur affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines ; c) Avoir, dans le délai d'un mois suivant ce changement d'emploi, demandé l'affiliation au régime pour l'ensemble des risques. Le maintien d'affiliation défini au 1° ci-dessus est irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi entraînant affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 tels qu'ils étaient en vigueur antérieurement au 9 novembre 1966. Ce maintien entraîne également pour l'intéressé la faculté de demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé selon les modalités d'application dudit article en vigueur à l'époque de l'événement motivant la demande. Article 19 Sont affiliées au régime de la sécurité sociale dans les mines au titre de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé les personnes qui, au 9 novembre 1966, étaient en service dans des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures et alors affiliées au titre dudit article. Article 20 Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code. En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales. Article 21 Les dispositions de l'article L. 281-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à tous les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'autorité administrative compétente étant, pour la Caisse autonome nationale le ministre chargé de la sécurité sociale. Article 22 Sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales les dispositions des articles R. 226-2, R. 253-3, R. 281-9 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 281-8 dudit code. Les budgets d'action sanitaire et sociale et des oeuvres des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 23 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 24 L'admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d'administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre. L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif. Article 26 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.