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Arrêté du 19 septembre 1997 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves d'établissements d'enseignement privés

Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat. Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat. Article 2 Le bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants accordé aux élèves de l'Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA), établissement privé d'enseignement technique, sis aéroport de Montpellier-Méditerranée, 34130 Mauguio, par la commission régionale susvisée est maintenu sans limitation de durée, sous réserve que les conditions qui ont conduit à l'octroyer continuent à être remplies. Article 2 Le bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants accordé aux élèves de l'Institut européen des entrepreneurs du Limousin (IEDE), sis rue Edouard-Chamberland, 87100 Limoges, par la commission régionale susvisée est maintenu sans limitation de durée, sous réserve que les conditions qui ont conduit à l'octroyer continuent à être remplies. Article 3 L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école. Article 3 L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école. Article 4 Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954. Article 4 Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954. Article 5 Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 5 Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.