Article 1 Sont portés à 12640 F par an à compter du 1er janvier 1985 : Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VII du code de la sécurité sociale, quelle que soit ou ait été la résidence du bénéficiaire, le montant de l'allocation complémentaire visée au c de l'article L. 625 dudit code est, le cas échéant, inclus dans celui de l'allocation principale ; Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ; Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 315 et L. 380 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (par. 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ; Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 327, L. 351, L. 374, L. 381 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ; Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 645, premier alinéa (1°, 2° et 3°), du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par le décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 et le montant de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VII dudit code. Article 2 Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à compter du 1er janvier 1985 à 30540 F pour une personne seule et à 53870 F pour deux époux. Article 3 Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 29640 F pour une personne seule et de 53870 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1985. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra, en aucun cas, être exercée au-delà du 1er janvier 1986. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévue aux articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (par. 3, 2è alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé en vigueur avant cette date. Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.