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Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Article 1 Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Article 2 La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret. Article 3 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre

  1. Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  2. Article 5 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 6 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  4. Article 7 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 7-1 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  6. Article 7-2 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 8 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  8. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  9. Article 9 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  10. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  11. Article 10 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  12. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  13. Article 11 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  14. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  15. Article 12 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  16. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  17. Article 13 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  18. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  19. Article 14 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  20. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  21. Article 15 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  22. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  23. Article 16 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  24. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  25. Article 17 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  26. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  27. Article 18 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  28. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  29. Article 19 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  30. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  31. Article 20 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  32. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  33. Article 21 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  34. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 22 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  35. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  36. Article 23 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  37. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  38. Article 24 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  39. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  40. Article 25 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  41. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  42. Article 43-1 L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. Article 43-2 La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Article 43-3 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  43. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  44. Article 43-4 Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes : 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ; 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées. Article 43-5 L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit : 1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ; 3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Article 43-6 Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 : 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ; 2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ; 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ; 4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ; 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession. Article 43-7 Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation. Article 43-8 La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire. La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l'Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ; 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l'Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières. A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours. Article 43-9 Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire. Article 44 Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre. Article 45 Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants. Article 46 La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Article 47 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  45. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  46. Article 49 Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà. Article 50 Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date. Article 51 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  47. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  48. Article 51-1 Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables. Article 52 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  49. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  50. Article 53 Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020, les dispositions de l'article 53 dans sa rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de notaire. Article 54 L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret. Article 55 Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice. Article 55-1 Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date. Article 56 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  51. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  52. Article 57 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  53. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  54. Article 58 Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe de la cour d'appel du siège de l'office. Article 58-1 Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
  55. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  56. Article 59 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  57. Article 60 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  58. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  59. Article 61 L'Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques". Article 62 L'Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements : 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale. Article 63 Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats. Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation. Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés. Article 74 Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat. Article 75 Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 76 Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée : - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ; - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ; - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire. Article 77 Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article
  60. Article 78 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  61. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  62. Article 79 L'organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l'Institut national des formations notariales. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l'Institut national des formations notariales. Article 87 L'Institut national des formations notariales organise un enseignement à distance dans le cadre de la formation professionnelle initiale et continue des notaires et des collaborateurs des offices de notaires. Les modalités de cet enseignement à distance sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article
  63. Article 89 Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés. Article 91 L'Institut national des formations notariales peut admettre à suivre certains de ses enseignements à distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale. Article 94 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  64. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 95 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  65. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 96 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  66. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 97 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  67. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 98 Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession. Article 99 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  68. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 100 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  69. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 101 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  70. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 104 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  71. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 105 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  72. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 106 L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet
  73. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs. Article 107 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  74. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 108 Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  75. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret. Article 109 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  76. Article 110 Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire
  77. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre
  78. Article 111 Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ; 2° Un professeur de droit des universités ; 3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ; 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle. Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Article 112 Il est ouvert au moins un concours par an. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours. Article 113 La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz. Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs. Article 114 Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques. Article 115 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours. Article 116 A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Article 117 Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires. Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage. Article 117-1 Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin
  79. Article 118 Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 119 Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires. Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices. Article 120 Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions. Article 122 Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Article 122-1 Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ; 2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique. Article 127 Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret. Article 128 Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle : 1° Les anciens notaires ; 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ; 3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après : Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ; Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ; Six ans dans les autres cas. Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque. Article 129 Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime. Article 130 Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret. Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années. Article 134 Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 135 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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