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Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités

Article 1 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 2 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  2. Article 3 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  3. Article 4 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 5 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  5. Article 6 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Article 7 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription, le calendrier des épreuves écrites obligatoires, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen et les modalités de contrôle. Article 8 Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. La spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation. Article 9 L'épreuve obligatoire de langue vivante porte sur l'anglais. Article 12-2 Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  7. Article 13 La première session d'examen de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en
  8. Article 14 Dans le cas de formations et sessions d'examen organisés dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 15 Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article Annexe II Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  10. Article Annexe III Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  11. Article Annexe IV MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL En tête du Ministère chargé de la mer Nom du service de délivrance ANNÉE SCOLAIRE..../.... L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SPECIALITÉ : Est délivrée à : l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance] A, le Signature de l'autorité de délivrance Article Annexe V Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.