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Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des d

Article 1 Il est créé à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer l'instruction des demandes présentées en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé. Article 2 Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes : 1° Nom et prénoms du demandeur ; 2° Date et lieu de naissance du demandeur ; 3° Adresse du demandeur ; 4° Relevé d'identité bancaire du demandeur ; 5° Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ; 6° Déportation à partir de la France ; 7° Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ; 8° Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; 9° Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ; 10° Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ; 11° Décision prise par le Premier ministre. Article 3 Les destinataires des données sont les agents de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et du secrétariat général du Gouvernement chargés d'assurer l'instruction des demandes présentées en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé. Ces agents sont habilités nominativement par arrêté du Premier ministre. Article 4 Les données mentionnées à l'article 2 sont détruites trois ans après la date de la décision du Premier ministre mentionnée au 11° du même article. Article 5 Pour le traitement défini à l'article 1er, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense. Article 6 Il est créé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé. Article 7 Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes : 1° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; 2° Les numéros des décisions du Premier ministre ; 3° Les numéros de dossiers attribués par l'office ; 4° Les montants versés et les dates de versement. Article 8 Les destinataires des données sont les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre chargés d'assurer le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé. Article 9 Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère. Article 10 Pour le traitement défini à l'article 6, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Article 11 Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.