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Arrêté du 22 novembre 2011 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des aliments pour animaux d'origine non animale en provenance de

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle applicables aux aliments pour animaux d'origine non animale, en provenance des pays tiers à l'Union européenne, lors de leur importation sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : Agent officiel : l'agent visé à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, Aliment pour animaux d'origine non animale : tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, non visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, et dont la liste est fournie à titre indicatif en annexe I, dénommé ci-après aliment pour animaux ; Contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux qui accompagnent le lot ; Contrôle d'identité : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot ; Contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ; Document commun d'entrée (DCE) : le document, dont le modèle est joint à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009 ; Importation : la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou l'intention de mettre ces aliments en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 ; Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ; Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ; Lot : une quantité d'aliment pour animaux relevant de la même classe ou description, couverte par le (

  1. s)même (
  2. s)document (
  3. s)d'accompagnement, convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci ; Point d'entrée désigné (PED) : le point d'entrée désigné par l'arrêté du 18 mai 2009 pour réaliser les contrôles officiels visés à l'article 1er ; Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai. Article 3 Tout lot d'aliments pour animaux en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire national à un contrôle officiel dans un point d'entrée désigné. Dans le cas d'un transbordement, le contrôle officiel peut être reporté jusqu'au dernier point d'entrée avant introduction physique sur le territoire de l'Union européenne. Le contrôle officiel comprend au moins un contrôle documentaire systématique et, par sondage, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Ces contrôles sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas possible pour un importateur de prévoir si un lot sera sélectionné pour le contrôle d'identité et physique. Tout document présenté aux agents officiels doit être rédigé ou traduit en langue française. Article 4 L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot. A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot. Article 5 A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné. Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document. Article 6 Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels. En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique. Article 7 L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre. Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée. Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. Article 8 Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre. Article 9 Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné. La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé. Article 10 Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus. Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination. Article 11 Lorsqu'ils soupçonnent un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, les agents officiels procèdent aux contrôles complémentaires qu'ils jugent utiles pour confirmer ou écarter la suspicion, ou dissiper le doute. Le lot concerné est consigné sous le contrôle de l'agent officiel dans l'attente de la décision. Dans ce cas, la dérogation prévue à l'article 10 peut être appliquée. Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine. Article 12 Lorsque les lots ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux, les agents officiels, après avoir entendu les intéressés au chargement, prennent les mesures suivantes pour que les lots soient : ― détruits, conformément à l'article 19 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou soumis à un traitement spécial conformément aux articles 19 et 20 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou réexpédiés hors de la Communauté conformément aux articles 19 et 21 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou soumis à d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux à des fins autres que celles initialement prévues. Article 13 Le DCE est présenté aux agents des douanes lors de la mise en libre pratique de la marchandise. Dans le cas particulier d'un lot introduit sur le territoire national par un autre Etat membre, et qui n'est pas soumis à contrôle renforcé, le DCE présenté aux agents de l'administration des douanes peut être remplacé par une annexe A. Article 14 Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique. Article 15 Tous les frais liés à l'applicationdu présent arrêté sont à la charge de l'intéressé au chargement. Article 17 La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000024929071 ANNEXE I PRODUITS CODE NC Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exception des préparations contenant des produits animaux ou d'origine animale EX 2309 Céréales Blé tendre/épeautre 1001.90.99 Orge 1003.00.90 Maïs 1005.90.00 Seigle 1002.00.00 Avoine 1004.00.04 Sorgho 1007.00.90 Triticale 1008.90.10 Millet 1008.20.00 Brisures de riz 1006.40.00 Autres 1008.90.90 Graines protéagineuses et oléoprotéagineuses Pois 0713.10.90 Lupin 1209.29.50 Soja 1201.00.90 Colza 1205 Tournesol 1206.00.91 1206.00.99 Coton 1207.20.90 Lin 1204.00.90 Coprah 1203.00.00 Cartharne 1207.99.97 Tourteaux Soja 2304.00.00 Arachide 2305.00.00 Germes de maïs 2306.90.05 Son de riz 2302.40 Coton 2306.10.00 Noix ou d'amandes de palmistes 2306.60.00 Sésame 2306.90.90 Lin 2306.20.00 Tournesol 2306.30.00 Colza 2306.41.00 2306.49.00 Noix de coco ou coprah 2306.50.00 Salseed 2306.90.90 Autres 2306.90 Sous-produits de transformation Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales et des légumineuses 2302 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets 2303 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 2308 Amidon de froment 1108.11 Amidon de maïs 1108.12 Fécule de pommes de terre 1108.13 Fécule de manioc 1108.14 Autres fécules et amidons 1108.19 Mélasse 1703 Gluten de blé 1109.00.00 Farine de trèfle 1214.90.90 Farines de luzerne 1214.10.00 Matières grasses d'origine végétale utilisées dans la fabrication d'aliments pour animaux Huile de soja 1507.10.10 1507.90.10 Huile de colza 1514.11.10 1514.19.10 1514.91.10 1514.99.10 Huile de palmiste 1514.21.10 1513.29.11 1513.29.19 1513.29.30 Huile de coco (coprah) 1513.11.10 1514.19.11 1513.19.19 1513.19.30 Huile de palme 1511.10.10 1511.90.11 1511.90.19 1511.90.91 Produits déshydratés Luzerne déshydratée 1214.10.00 Ex 1214.90 Maïs plante entière déshydratée Ex 2302.10 Racines et tubercules secs Patates douces. 0714.20.90 Manioc 0714.10.91 0714.10.98 Autres 0714.90 Produits azotés divers Urée et sels d'ammonium 3102 3105.10 Acides aminés et leur sels Ex 2930.40 Ex 2922 Levures 2102.10.10 2102.20.19 Additifs technologiques Vitamines et leurs prémélanges : Provitamines 2936.90.00 Vitamine A et ses dérivés 2936.21.00 Vitamine B1 et ses dérivés 2936.22.00 Vitamine B2 et ses dérivés 2936.23.00 Vitamine B3 et ses dérivés 2936.24.00 Vitamine B6 et ses dérivés 2936.25.00 Vitamine B12 et ses dérivés 2936.26.00 Vitamine C et ses dérivés. 2936.27.00 Vitamine E et ses dérivés 2936.28.00 Vitamine B9 et ses dérivés 2936.29.00 Vitamine H et ses dérivés 2936.29.00 Concentrats naturels de vitamine A+D 2936.90.00 Autres 2936.29.90 Antibiotiques : Avilamycine 2941.90.00 Flavophospholipol 2941.20.80 Monensin sodium 2941.20.80 Salinomycine sodium 2941.20.80 Colorants et pigments : Asthaxanthine 3204.19.00 Canthaxanthine 3204.19.00 Capsanthéine 3204.19.00 Cryptoxanthine 3204.19.00 Zéaxanthine 3204.19.00 Caramel 1702.90.71 1702.90.75 1702.90.79 Citranaxanthine 3204.19.00 Ester éthylique de l'acide β apo 8' caroténal 3204.19.00 Lutéine 3203.00.19 Tartazine 3204.12.00 Jaune orangé S 3204.12.00 Ponceau 4R 3204.12.00 Erythrosine 3204.12.00 Bleu patenté V 3204.12.00 Indigotine 3204.12.00 Vert acide brillant BS 3204.12.00 Noir de carbone 3206.49.80 Bixine 3203.00.10 Rouge d'oxyde de fer 3206.49.80 Enzymes et leurs préparations 3507.90.90 Micro-organiques (bactéries) : Bacillus cereus 3002.90.50 Bacillus subtilis 3002.90.50 Enteroccocus faecium 3002.90.50 Streptococcus infantulum 3002.90.50 Lactobacillus plantarum 3002.90.50 Substances ayant des effets antioxygènes : Acide L-ascorbique et ses sels 2936.27.00 Acide palmityl-6-L-ascorbique 2936.27.00 Ascorbate de sodium 2936.27.00 Tocophérol 2936.28.00 Ethoxyquine 2933.49.90 Agents liants, antimottants et coagulants : Acide citrique 2918.14.00 Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants 1302.31 Ex 1302.32 Ex 1302.39 Substances aromatiques et appétives : Ex 1302.20 Saccharine et ses sels 2925.11.00 Sels minéraux et prémélanges Phosphates non moulus 2510.10.00 Phosphates moulus 2510.20.00 Carbonates de calcium 2836.50.00 Sel 2501.00.99 Sels de magnésie 2519.90.90 Oligoéléments : Fer : Carbonate ferreux 2836.99.17 Chélate ferreux d'acides aminés 2942 Chlorure ferrique (4 H2O ou 6 H2O) 2827.39.20 Citrate ferreux 2918.15.00 Lactate ferreux 2918.12.00 Oxyde ferrique 2821.10.00 Sulfate ferreux (H2O) 2833.29.80 Iode : 2801.20.00 Iodure de calcium (6 H2O) 2827.60.00 Iodure de sodium 2827.60.00 Iodure de potassium 2827.60.00 Cobalt : Acétate de cobalt (4 H2O) 2915.29.00 Carbonate basique de cobalt (H2O) 2836.99.17 Chlorure de cobalt (6 H2O) 2827.39.30 Sulfate de cobalt (7 H2O ou H2O) 2833.29.30 Nitrate de cobalt (6 H2O) 2834.29.20 Cuivre : Acétate cuivrique (H2O) 2915.29.00 Carbonate basique de cuivre (H2O) 2836.99.11 Chlorure de cuivre (2 H2O) 2827.39.85 Oxyde cuivrique 2825.50.00 Sulfate cuivrique (5 H2O ou H2O) 2833.25.00 Manganèse : Carbonate manganeux 2836.99.17 Chlorure manganeux (4 H2O) 2827.39.85 Phosphate acide de manganèse (3 H2O) 2835.29.90 Oxyde manganeux 2820.90.90 Oxyde manganique 2820.10.00 Sulfate manganeux (4 H2O ou H2O) 2833.29.80 Zinc : Carbonate de zinc 2836.99.17 Chlorure de zinc (H2O) 2827.39.85 Oxyde de zinc 2825.90.85 Sulfate de zinc (7 H2O ou H2O) 2833.29.20 Molybdène : Molybdate d'ammonium ou de sodium 2841.70.00 Sélénium : Sélénite de sodium 2842.90.10 Sélénate de sodium 2842.90.10 Produits divers Kaolin 2507.00.20 Autres argiles kaoliniques 2507.00.80 Foins et pailles 1213.00.00 Coques diverses et gousses Ex 1404.90

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