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Décret n°88-92 du 25 janvier 1988 relatif au conseil d'administration du Centre national de préparation au professorat de travaux manuels, éducatifs e

Article 1 La composition et les attributions du conseil d'administration du Centre national de préparation au professorat de travaux manuels, éducatifs et d'enseignement ménager sont fixées par le présent décret. Article 2 Ce conseil comprend des membres de droit et des membres élus. Tout membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il appartenait à ce conseil cesse d'en faire partie. Le chef d'établissement assiste aux séances avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. L'agent comptable assiste également aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut autoriser à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile. Article 3 Les membres de droit sont : Le directeur des personnels d'inspection et de direction au ministère de l'éducation nationale, ou son représentant, président du conseil d'administration ; Le directeur des écoles, ou son représentant ; Le directeur des lycées et collèges, ou son représentant ; Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, ou son représentant ; Le sous-directeur chargé de la gestion des personnels d'inspection et de direction, ou son représentant ; Le sous-directeur chargé de la formation des personnels d'inspection et de direction, ou son représentant. Article 4 Les membres élus sont au nombre de six titulaires et six suppléants : Deux titulaires et deux suppléants sont élus par les personnels enseignants intervenant à temps plein dans les formations se déroulant au centre national ; Deux titulaires et deux suppléants sont élus par les personnels administratifs, ouvriers et de service qui effectuent la totalité de leur service au centre national ; Deux titulaires et deux suppléants sont élus par les personnels qui sont en formation au centre national pour une durée au moins égale à une année. Les membres titulaires et suppléants sont élus pour une année au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Leur mandat est renouvelable. L'élection est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement. Le vote est secret. Article 5 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, sur convocation de son président qui arrête également l'ordre du jour des séances. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour précis, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de l'éducation nationale. Article 6 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère sur le budget et le compte financier, sur l'utilisation des fonds de réserves et sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment sur la création de cercles de qualité ou de groupes analogues. Il peut autoriser le fonctionnement, au sein de l'établissement, d'un foyer socio-éducatif. Il en contrôle et facilite les activités. Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si, dans les dix jours qui suivent celui où elles ont été communiquées à l'autorité de tutelle, celle-ci n'en a pas provoqué la modification, suspendu provisoirement l'exécution ou prononcé l'annulation par une décision motivée. Article 7 Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si le nombre des membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la moitié des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les dix jours au plus sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 8 Le décret n° 70-201 du 13 mars 1970 instituant un conseil d'administration au Centre national de préparation au professorat de travaux manuels, éducatifs et d'enseignement ménager du boulevard Bessières, à Paris, est abrogé. Article 9 Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.