Article 1 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées aux fonctionnaires de l'Etat et autres que ceux mentionnés à l'article D. 712-40, mise à la charge de l'assuré et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p.
- Article 2 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, mise à la charge de l'assuré et assise sur la solde soumise à retenue pour pension versée, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p.
- Article 3 A titre exceptionnel, les taux des cotisations à la charge des assurés mentionnés aux 1° et 2° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assises sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988 sont respectivement fixés à 5,90 p. 100 et 5,65 p. 100, les taux globaux étant portés respectivement à 18,50 p. 100 et 17,20 p.
- Article 4 A titre exceptionnel, il est ajouté au taux de la cotisation à la charge des assurés mentionnés au 3° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé, tel qu'il résulte de la répartition établie dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés, un taux de 0,4 p. 100 applicable aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin
- Article 5 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées aux ouvriers de l'Etat, mise à la charge de l'assuré et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p.
- Article 6 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux agents permanents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, mise à la charge de l'assuré et assise sur les traitements soumis à pension versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 16,65 p.
- Article 7 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 712-39 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraite versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p.
- Article 8 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p.
- Article 9 A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 3 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraite versées, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, aux ouvriers de l'Etat et aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ou à leur famille, est fixé à 2,65 p.
- Article 10 A titre exceptionnel, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des assurés mentionnés au 4° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, est fixé à 6,60 p. 100, le taux global étant porté à 14,80 p.
- Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.