Article 1 Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, applicables aux transports de malades ou blessés effectués en ambulance aménagée par les entreprises privées effectuant des transports sanitaires à la date de promulgation de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 susvisée et n'ayant pas l'agrément. Article 2 Les prix des postes Forfait départemental ou minimum de perception, Tarif kilométrique départemental, Tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur et Tarif horaire pour brancardier supplémentaire, tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 2,4 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 3 Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule. Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, les noms du ou des membres de l'équipage, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agents qualifiés. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A. - Forfait départemental ou minimum de perception : Il comprend les prestations suivantes : - la mise à disposition du véhicule ; - la fourniture et le lavage de la literie ; - la fourniture d'oxygène en cas de besoin ; - la désinfection du véhicule éventuellement ; - la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ; - le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ; - l'immobilisation du véhicule et du conducteur au départ et à l'arrivée ; - le transport du malade ou blessé dans la limite de dix kilomètres comptés à partir du lieu de garage du véhicule. B. - Tarif kilométrique départemental : Il s'applique à la distance totale parcourue depuis le lieu de garage de l'ambulance jusqu'à son retour par le trajet le plus direct, exprimé en kilomètres, déduction faite des dix premiers kilomètres compris dans le minimum de perception. Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. C. - Tarif horaire d'immobilisation du véhicule et du conducteur : Il s'applique, en dehors du temps d'immobilisation compris dans le minimum de perception prévue en A, dans les seuls cas de transport nécessitant l'aller et le retour du malade, à l'exclusion de tout décompte des temps d'arrêt dus aux difficultés de circulation et aux feux rouges. Il est facturé par quart d'heure. D. - Tarif pour brancardier supplémentaire : Les tarifs prévus en A, B et C ci-dessus s'entendent pour des courses effectuées par le conducteur seul. La facturation du tarif D s'applique lorsque le conducteur est accompagné d'un coéquipier, patron ou salarié de l'entreprise, présent pendant toute la durée de la course. Il est facturé par quart d'heure. E. - Majoration pour course de nuit : Lorsque la course est commandée après 19 h 30 et que plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures, sont majorés de 50 p. 100 : - le tarif prévu en A ; - le tarif prévu en B pour la totalité du parcours ; - le tarif prévu en D pendant la durée totale du parcours. F. - Majoration pour courses le dimanche ou un jour férié : Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A, B et D peut être majoré de 25 p.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.