Article 1 Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I (
- a)et I (
- b)au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » sont définies en annexe II (
- a)au présent arrêté. Article 3 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II (
- b)au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II (
- c)au présent arrêté. Article 4 L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est ouvert :
- a)Aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : ― BEP carrosserie ; ― CAP peinture en carrosserie ; ― CAP réparation des carrosseries.
- b)Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats : ― titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ; ― ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; ― titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ; ― ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation, s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; ― ayant accompli une formation à l'étranger. Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation. Article 5 Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production). La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté. Article 6 Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Article 7 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Article 8 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 avril 2010, les dispositions de son article 8 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2013. Article 9 Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option B « réparation », et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité. Article 10 Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " réparation des carrosseries ”, régi par les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité " carrosserie ”, option A " construction ” régi par le présent arrêté. » Article 11 La dernière session d'examen de l'option B « réparation » du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé, aura lieu en 2009. A l'issue de cette session, l'option B « réparation » du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », créée par l'arrêté du 29 juillet 1998 précité, est abrogée. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010. Article 12 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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