Article 1 L'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le programme, la durée et le régime de l'épreuve théorique sont définis par l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL(A)), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL(H)), de la qualification de vol aux instruments avion (IR(A)), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR(H)), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL(A)), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)) et par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Article 2 Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique. Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois. Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois. Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet
- Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique. Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnel Avion ou de pilote professionnel de 1re classe Avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme prévu à l'article 1er. Article 3 Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté. L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord. Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec. Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois. Article 4 Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 5 La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique, et le jury des examens de l'organisation matérielle de l'épreuve pratique. A ce titre, chacun en ce qui le concerne, reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats. Article 6 Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé. Article 7 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Article 8 L'arrêté du 6 août 1970 modifié relatif aux brevet et licence de pilote professionnel Hélicoptères (programme et régime des examens) est abrogé. Article 9 Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre
- Article 10 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Annexe modifiée voir JORF du 21 octobre 1998 Annexe modifiée voir JORF du 7 octobre 2005