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Décret n°68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de l

Article 1 Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. Article 2 Les membres du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils participent, sous l'autorité de fonctionnaires des catégories A ou B, aux contrôles et enquêtes pratiqués par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 3 Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. Article 8 Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 9 I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale. II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne. Article 11 I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Article 12 Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an. Article 17 Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Article 19 Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition. L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration. Article 20 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.