Article 1 I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article R251-17 du code rural et plus particulièrement la marque distinctive " ZP " et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. La liste des zones protégées est fixée en annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité. II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque " ZP " valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies : - l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ; - immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ; - l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ; - ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci. Article 2 Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 du code rural, qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes : - apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ; - transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée. Article 3 Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté. Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 4 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.