Article 1 Il est créé une commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord. Cette commission a pour objet d'évaluer le coût pour la collectivité nationale des mesures de retraite anticipée demandées par les anciens combattants en Afrique du Nord. Elle devra remettre au Premier ministre un rapport pour la fin du premier trimestre 1996. Article 2 La commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord comprend :
- a)Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- b)Dix représentants du Gouvernement, dont deux désignés par le ministre de l'économie et des finances, deux désignés par le ministre de la défense, deux désignés par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, deux désignés conjointement par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et par le ministre de la solidarité entre les générations et deux désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
- c)Dix membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord ;
- d)Cinq sénateurs et cinq députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions. Article 3 La commission est présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut être représenté. Le ministre de la solidarité entre les générations est chargé de la désignation du rapporteur de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Article 4 La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins avant la date de la réunion. Les représentants des régimes d'assurance vieillesse, des organismes de retraite complémentaire et des organismes d'indemnisation du chômage peuvent être invités à assister aux réunions de la commission à titre d'expert. Article 5 La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions. Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. Article 6 Le rapport mentionné à l'article 1er sera transmis au comité interministériel pour le développement de l'emploi créé par le décret du 8 juin 1995 susvisé. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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