Article 1 Le présent arrêté est applicable aux personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 2 En application de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai de trois mois, elles donnent lieu à indemnisation. Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques ou consultatifs paritaires intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par juridiction. Article 3 Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être soumis, dans le respect des textes applicables qui les régissent, à des astreintes, à des interventions ou à des permanences, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service, pour assurer le traitement des contentieux présentant un caractère d'urgence, et notamment le contentieux des reconduites à la frontière et des référés relevant de l'urgence. Article 4 L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à effectuer une mission à la demande de son chef de service, dans les cas indiqués à l'article 3, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service. Ce travail peut être réalisé depuis son domicile (téléintervention), sur son lieu de travail habituel ou encore là où l'intervention est requise. Seuls la durée de l'intervention ou de la téléintervention et le temps de déplacement éventuel entre le domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le décompte de celle-ci et sont considérés comme du temps de travail effectif. Article 5 En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés ou compensés selon le même régime que les heures supplémentaires, dans les conditions suivantes : -pour les déplacements importants ou réguliers, la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ; -pour les déplacements fréquents (deux fois par semaine au minimum), la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que des heures supplémentaires. Article 6 En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels de greffe occupant les fonctions de greffier en chef et d'adjoint au greffier en chef peuvent, à leur demande, voir appliquer par le chef de juridiction, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, un régime de travail forfaitaire leur permettant de bénéficier de jours de repos dans les conditions suivantes : Congés annuels : 25 jours ; Congés supplémentaires : 2 jours ; Jours ARTT : 18 jours. Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant leur fonction à temps partiel. La commission administrative compétente peut être saisie de tout litige relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article. Article 7 Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.