Article 1 Il est interdit d'importer pour la mise à la consommation, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre et distribuer à titre gratuit les moteurs électriques polyphasés d'une puissance comprise entre 0,75 kW exclu et 750 kW inclus et relevant de la rubrique 85-01 A II du tarif des douanes (nomenclature générale des produits 85-01-330, 85-01-340, 85-01-360, 85-01-380) qui n'ont pas fait l'objet d'un marquage d'origine. Le marquage d'origine doit être effectué conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci-dessous. Article 2 L'indication du pays d'origine doit être rédigée sous la forme "Fabriqué en", ou autre mention équivalente prévue par les conventions internationales en vigueur, suivie du nom officiel du pays d'origine. Le pays d'origine est celui dans lequel le produit a été entièrement obtenu ; dans le cas où plusieurs pays sont intervenus dans la production, le pays d'origine est celui dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle. Ne peut être considérée comme conférant l'origine d'un pays donné la transformation ou l'ouvraison qui ne serait pas économiquement justifiée ou qui aurait eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables en matière de marquage d'origine. Article 3 Sont également soumises à l'obligation du marquage les pièces constitutives des moteurs visés à l'article 1er énumérées ci-après : Carcasses ; Flasques ; Boîte à borne ; Paquets de tôle du stator ; Paquets de tôle du rotor ; Roulements à billes ou autres types de palier. Article 4 Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine. Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après : Flasques ; Carcasses ; Boîtes à borne. Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après : Paquets de tôle du rotor ; Paquets de tôle du stator ; Roulements à billes ou autres types de palier. Article 5 Le marquage des moteurs visés à l'article 1er est effectué à l'aide d'une plaque signalétique extérieure, fixée à demeure. Cette plaque doit faire apparaître clairement : L'indication du pays d'origine du moteur suivie de l'indication de la raison sociale du fabricant ; Pour chacune des pièces constitutives énumérées à l'article 3, l'indication du pays de fabrication. Article 6 Les mentions visées à l'article 5 et celles qui sont exigées par les normes françaises ou par la Communauté économique européenne pour faire apparaître les caractéristiques des moteurs peuvent figurer sur des plaques distinctes adaptées dans leur dimension à la taille des moteurs. Article 7 Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux moteurs électriques polyphasés et à leurs pièces constitutives visés respectivement aux articles 1er et 3 dudit décret, importés d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. Article 8 Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication en ce qui concerne les moteurs relevant de la rubrique 85-01-330, et le premier jour du septième mois suivant cette date en ce qui concerne les autres moteurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.