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Décret n°91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collecti

Article 1 Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 2 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis des commissions paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après. Article 3 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS TERRITORIAUX CORPS ET GRADES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT Assistent ou assistante chef de service social. Assistant ou assistante chef de service social du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Assistant ou assistante de service social. Assistent ou assistante de service social du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Surveillant ou surveillante ou infirmier ou infirmière en chef. Infirmier ou infirmière principal(e) du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Infirmier ou infirmière. Infirmier ou infirmière du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Secrétaire médico-social Secrétaire d'administration scolaire et universitaire. Secrétaire médico-social principal Secrétaire d'administration scolaire et universitaire chef de section. Secrétaire médico-social en chef Secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire. Rédacteur-chef Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.