Article 1 Les conservateurs des eaux et forêts sont chargés, chacun dans leurs circonscriptions respectives, de l'organisation, tant sur les eaux du domaine privé que sur celles des eaux du domaine public où l'exploitation du droit de pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, de la destruction des espèces de poissons reconnues essentiellement nuisibles, à savoir le hotu, la perche-soleil et le poisson-chat. Article 2 Dans tous les cours d'eau des catégories visées ci-avant qui comporteraient des poissons de ces espèces, les opérations de destruction devront, chaque année, être prescrites, suivant un programme établi à l'avance après consultation de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et du représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets. Article 3 Les opérations de destruction seront réalisées, en principe de jour seulement, suivant les modalités qui seront fixées par le directeur général des eaux et forêts. Elles ne seront prescrites qu'aux seules époques durant lesquelles les opérations seraient susceptibles d'être réellement efficaces, à savoir : Pour le hotu, entre le 10 mars et le 31 août ; Pour la perche-soleil, entre le 1er avril et le 31 août ; Pour le poisson-chat, entre le 1er mai et le 31 août. Cependant, les conservateurs des eaux et forêts pourront, avec l'autorisation du directeur général des eaux et forêts, apporter des dérogations aux périodes et aux heures de destruction prévues ci-avant. Article 4 Dans celles des eaux du domaine public où l'exploitation du droit de pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, les pêches de destruction seront confiées aux détenteurs du droit de pêche aux engins et aux filets dans leurs lots respectifs. Le choix des jours de destruction sera laissé à l'appréciation desdits détenteurs qui devront toutefois faire en sorte que soient effectivement avisés des opérations en temps utile, et au moins quarante-huit heures à l'avance, l'ingénieur local des eaux et forêts, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et enfin l'association de pêche et de pisciculture détentrice du droit de pêche aux lignes dans le ou les lots considérés. Dans ceux des lots où le droit de pêche aux engins et aux filets ne sera pas détenu par un pêcheur professionnel, l'association de pêche et de pisciculture détentrice du droit de pêche aux lignes pourra être chargée des opérations de destruction si elle justifie posséder les moyens de les réaliser. A défaut, elles seront confiées à un pêcheur professionnel désigné par le conservateur. L'association (ou le pêcheur professionnel) devra, dans les délais prévus à l'alinéa qui précède, aviser de ses jours de pêche l'ingénieur local des eaux et forêts, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture (et, le cas échéant, l'association de pêche et de pisciculture intéressée). Article 5 Dans les eaux libres du domaine privé, mais ce en dehors des propriétés closes, les conservateurs des eaux et forêts pourront également prévoir des pêches de destruction. Elles seront confiées aux détenteurs du droit de pêche si ceux-ci en manifestent le désir et s'ils justifient posséder les moyens de les réaliser. Dans ce but, les détenteurs du droit de pêche seront avisés du programme de destruction par voie d'affiches apposées dans les mairies, ce programme étant tout d'abord soumis à l'approbation du préfet. Dans ce cas, les opérations devront être réalisées sous la surveillance de préposés des eaux et forêts ou de gardes-pêche commissionnés des eaux et forêts. Lorsque les détenteurs du droit de pêche ne manifesteront pas le désir de réaliser les pêches de destruction prévues ou ne justifieront pas de disposer des moyens nécessaires, ces pêches seront effectuées par toutes personnes désignées par le conservateur des eaux et forêts, sous la direction effective d'un ingénieur des eaux et forêts, lui-même spécialement désigné à cet effet par le conservateur. Article 6 Dans celles des eaux du domaine public où l'exploitation de la pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, les conservateurs des eaux et forêts pourront autoriser les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés des eaux et forêts à procéder eux-mêmes à la destruction du hotu, de la perche-soleil et du poisson-chat. Chacun des préposés ou gardes ainsi désigné devra être pourvu d'une autorisation écrite précisant les conditions dans lesquelles il pourra procéder aux opérations. Aucune autorisation de la sorte ne pourra leur être donnée par les conservateurs en ce qui concerne les destructions à réaliser dans les eaux du domaine privé. Article 7 Les poissons des espèces reconnues essentiellement nuisibles (hotu, perche-soleil, poisson-chat) seront remis en toute propriété aux pêcheurs chargés des opérations (ou, s'il s'agit au domaine privé, aux détenteurs du droit de pêche ayant accepté de prendre la responsabilité des opérations), sous la réserve expresse que ces poissons seront détruits ou livrés à la consommation ou cédés comme poissons nourriture à des établissements de pisciculture, ceci suivant modalité à fixer par le directeur général des eaux et forêts. Les poissons des autres espèces qui auront été capturés deviendront la propriété de l'Etat s'ils ont péri au cours des opérations. Ils devront être remis immédiatement à l'eau en cas contraire. Les poissons qui à la suite des pêches, deviendraient propriété de l'Etat pourront être remis à des établissements de bienfaisance ou cédés à des établissements domaniaux de pisciculture ou être vendus au profit de l'Etat. Article 8 Après chaque pêche de destruction, un procès-verbal devra être établi par les agents chargés de la surveillance des opérations. Ce procès-verbal devra mentionner les lieux et circonstances de la pêche, le nombre et la qualité des pêcheurs y ayant participé, les moyens utilisés, les poids et dimensions moyens des poissons capturés appartenant aux espèces reconnues essentiellement nuisibles, de même, en ce qui concerne les poissons des autres espèces qui auraient péri au cours de la pêche, enfin la destination donnée aux poissons. Ce procès-verbal devra être adressé à l'ingénieur local des eaux et forêts. Une copie en sera remise à la fédération départementale des associations de pêche et de pisculture ainsi qu'au représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets, du moins lorsque les pêches auront été réalisées dans les eaux du domaine public. Article 9 Sur le vu des procès-verbaux prévus à l'article 8 qui précède, les conservateurs des eaux et forêts rendront compte chaque année à la direction générale des eaux et forêts, par département et pour chaque cours d'eau intéressé, des poids par espèces des poissons reconnus essentiellement nuisibles capturés au cours des opérations de destruction, en précisant les dimensions moyennes. De même en ce qui concerne les destructions réalisées par les préposés des eaux et forêts et gardes-pêche commissionnés, en application des dispositions de l'article 6 qui précède. Article 10 Le directeur général des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée aux préfets ainsi qu'aux commandants des légions de gendarmerie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.