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Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CO

Article 1 La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives . L'effectif de cette commission est fixé comme suit : Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ; Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ; Huit membres lorsque le même effectif excède

  1. Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable. Article 2 Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles. Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement. Article 3 La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la loi susvisée du 27 décembre
  2. Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an. Article 4 La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises. La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port. Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale. Article 5 L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article 4 ci-dessus sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article 4 (2e alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre
  3. Article 6 L'établissement du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessus et, le cas échéant, les modifications à apporter aux statuts de l'organisme de rattachement pour permettre l'application des dispositions de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et de celles du présent décret doivent intervenir dans les trois mois suivant la publication dudit décret. Ce règlement intérieur et les modifications apportées aux statuts sont approuvés par le ministre chargé du travail. Article 7 Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission. Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.