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Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et d

Article 1 Les dispositions des articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 susvisée sont étendues dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Article 2 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation. Article 3 Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

  1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
  2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. Article 4 Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire. Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Article 5 Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Article 6 Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Article 6-1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage. Article 6-2 Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. Article 6-3 Les recours mentionnés à l'article 6-2 ont un caractère subrogatoire. Article 6-4 L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Article 6-5 Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier
  4. Article 6-6 Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Article 7 Les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code, tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sont étendues à la Polynésie française pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Article 8 Les dispositions de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée sont applicables à la Polynésie française pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage. Article 9 Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. Article 10 Les autres dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois : Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; Les dispositions des articles 2 à 6 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 11 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.