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Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1993

Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 351 060 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 272 828 000 F, diminués d'un montant de 168 973 000 F correspondant au déficit de l'exercice

  1. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 170 999 000 F. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 735 750 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,30 p.
  2. Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 49 049 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
  3. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 42 014 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 132 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1992 à ce titre.
  4. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 035 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p.
  5. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,9 p.
  6. Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 932 856 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 710 836 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11,26 p. 100 ; b) 86 010 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) 136 010 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 29 020 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1992 à ce titre. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.