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Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Article 1 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire

  1. Article 5-1 La formation comprend : -les semestres un et deux qui comportent un tronc commun et un enseignement spécifique ; -les semestres trois et quatre qui constituent l'année hospitalo-universitaire. A partir du deuxième semestre, un enseignement spécifique au parcours de formation choisi pour les deux semestres suivants est organisé. Il permet à l'étudiant, en s'appuyant sur des unités d'enseignement dans le domaine de l'orientation professionnelle choisie, d'approfondir ou de compléter ses connaissances et ses compétences dans un domaine des sciences pharmaceutiques. Des parcours de formation types sont proposés par les structures assurant la formation en sciences pharmaceutiques. A partir du troisième semestre, les enseignements spécifiques au parcours de formation choisi permettent à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine de son orientation professionnelle. Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent figurent en annexe I du présent arrêté. Article 5-2 Au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle, dans le cadre d'une procédure et selon des modalités définies par l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques, l'étudiant émet un vœu de parcours de formation auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques pour la poursuite de sa formation. Ce vœu doit correspondre au projet d'orientation professionnel élaboré au premier cycle ainsi qu'à l'un des parcours de formation types proposés par l'unité de formation et de recherche : -pharmacie officinale ; -pharmacie industrielle ; -préparation au concours national de l'internat en pharmacie ; -recherche. Il est soumis à l'examen du jury d'orientation professionnelle défini à l'article 5.3 du présent arrêté. Article 5-3 Un jury d'orientation professionnelle est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations en sciences pharmaceutiques. Il est composé des responsables pédagogiques des différents parcours de formation types proposés et a minima d'un pharmacien en exercice. Article 5-4 A l'issue de la procédure de dépôt des vœux, le jury examine le vœu émis par chaque étudiant en s'appuyant sur ses motivations et son portfolio. Lorsque le jury valide le vœu émis par l'étudiant, ce dernier intègre le parcours de formation choisi. Si le jury l'estime nécessaire, il auditionne l'étudiant sur ses motivations et son projet d'orientation professionnelle. A l'issue de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, assortir la décision de poursuite d'études dans le parcours de formation choisi par l'étudiant de recommandations pédagogiques. Avant l'entrée en troisième semestre de la formation, le jury procède à un dernier examen du projet d'orientation professionnelle et du parcours de formation de l'étudiant dans les cas suivants : -les étudiants dont la poursuite d'études est assortie de recommandations afin de vérifier leur prise en compte ; -les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin du deuxième semestre de la formation ; -en cas de désaccord persistant entre le jury et l'étudiant suite à la procédure d'audition. A l'issue de ce dernier examen, le jury statue définitivement sur le vœu de parcours de formation de l'étudiant. La non-validation du vœu de parcours de formation de l'étudiant par le jury conduit à une réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle de la formation. Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques et poursuivre dans le parcours de formation choisi, l'étudiant doit avoir : -validé les semestres un et deux ; -obtenu la validation par le jury d'orientation professionnelle du vœu de parcours de formation choisi. La réinscription de l'étudiant en première année du deuxième cycle fait l'objet d'une convention pédagogique adaptée à chaque étudiant signée par l'étudiant et directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques. Article 27-1 Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d'université : -l'organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ; -l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 11 du présent arrêté. Article 27-2 Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 5.
  2. par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation. Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire. Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien : -doit avoir validé les semestres un et deux ; -ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 9 du présent arrêté. La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 10 du présent arrêté, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.