Article 1 En application de l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé, les assistants recrutés conformément aux dispositions de l'article 12 (1°) du décret 80-861 du 3 novembre 1980 sont soumis à un concours pour être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers. Les modalités de ce recrutement sont précisées par le présent arrêté. Article 2 Trois sessions seront organisées dans chaque région sanitaire par le médecin inspecteur régional de la santé pour chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ayant des postes mis aux concours. Chaque candidat peut concourir deux fois sur les postes offerts dans le centre hospitalier régional et universitaire où il assure des fonctions d'assistant. Article 3 Les concours se déroulent selon un calendrier fixé par le secrétariat d'Etat chargé de la santé en liaison avec les médecins inspecteurs régionaux de la santé. Ce calendrier est diffusé pour affichage dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'un avis de concours qui est affiché au moins un mois avant les épreuves au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concernés. Cet avis est en outre publié au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat chargé de la santé. Article 4 Les personnes remplissant les conditions requises et qui désirent prendre part à un concours d'intégration doivent remettre, ou faire parvenir par pli recommandé, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, à l'adresse indiquée sur l'avis de concours les pièces suivantes : 1) Une demande de candidature mentionnant leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ; 2) Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3) Tout acte de nature à établir la nationalité ; 4) Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) établi depuis moins de trois mois ; 5) Une attestation de fonctions établie par le directeur général du centre hospitalier régional concerné ; 6) Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 7) Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre ; 8) Un certificat médical d'un médecin des hôpitaux attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude à l'exercice de la médecine hospitalière ; 9) Un exposé général sur les titres, travaux et services rendus par le candidat avec à l'appui tous documents, tirés à part, références et attestations administratives de fonctions (à fournir en deux exemplaires). Article 5 La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé quinze jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves. Article 6 A l'exception de la région Ile-de-France, les jurys sont composés comme suit : 1° Quatre praticiens hospitaliers titulaires d'anesthésie-réanimation ayant au moins cinq ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation) au 1er janvier de l'année du concours. 2° Un professeur ou maître de conférences agrégé d'anesthésiologie - anesthésiologiste des hôpitaux ; Un chef de travaux - assistant des hôpitaux ou maître de conférences des universités - praticien hospitalier en anesthésie-réanimation. Deux des membres prévus au 1° et un de ceux prévus au 2° ci-dessus doivent être originaires du centre hospitalier régional et universitaire concerné, les autres étant en service dans un centre hospitalier régional et universitaire d'une région sanitaire voisine. Article 7 Pour les concours du centre hospitalier et universitaire d'Ile-de-France, les jurys sont composés comme suit : 1° Six praticiens hospitaliers titulaires d'anesthésie-réanimation ayant au moins cinq ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d' anesthésie-réanimation) au 1er janvier de l'année du concours. 2° Deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés d'anesthésiologie - anesthésiologistes des hôpitaux. Un chef de travaux - assistant des hôpitaux ou maître de conférences des universités - praticien hospitalier en anesthésie-réanimation. Trois des membres prévus au 1° et un de ceux prévus au 2° ci-dessus doivent être originaires du centre hospitalier régional et universitaire concerné, les autres étant en service dans un centre hospitalier régional et universitaire d'une région sanitaire voisine. Article 8 Les membres des jurys sont désignés par le sort dans les conditions ci-après : - la région sanitaire au sein de laquelle seront désignés certains des membres du jury est sélectionnée par tirage au sort parmi les régions limitrophes de celle où se passe le concours ; - le tirage au sort du jury est public. Il a lieu aux date et lieu figurant sur l'avis de concours et au plus tard vingt jours avant les épreuves. Il a lieu sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la santé organisant le concours. Les personnels parmi lesquels sont tirés les membres du jury doivent, à la date de publication de l'avis de concours, exercer des fonctions hospitalières dans un centre hospitalier régional et universitaire ou être affectés à un autre établissement dans le cadre d'une convention. Chaque urne doit contenir tous les noms des personnels susceptibles de siéger au jury. Dans le cas où les personnels originaires du centre hospitalier régional et universitaire pour lequel est organisé le concours seraient en nombre insuffisant pour qu'au moins le double de membres de chaque catégorie se trouve représenté dans l'urne, le tirage au sort serait effectué en y ajoutant le contenu de l'urne correspondante de la région limitrophe désignée par le sort. En cas de besoin, une seconde région pourrait être désignée pour participer au jury. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire. Le tirage au sort se fait dans l'ordre suivant : - praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier régional et universitaire concerné ; - praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation de la région limitrophe ; - le cas échéant, praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation de la (ou des) région(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.