Article 1 Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée relevant du ministre chargé de l'économie et placé sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les membres de ce corps sont chargés : 1° Soit d'exercer des fonctions d'encadrement de haut niveau à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de coordonner l'activité de plusieurs services régionaux de cet institut pour la réalisation de certaines études ou exploitations statistiques ; 2° Soit de diriger l'une des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 3° Soit d'inspecter sur le plan technique et administratif les services régionaux ou locaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Soit d'exécuter des missions particulières d'enquête, d'étude ou de contrôle à la demande du ministre chargé de l'économie ou du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être appelés à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Article 2 Les inspecteurs généraux sont nommés et titularisés par décret du Président de la République. Les mesures entraînant cessation définitive de leurs fonctions sont prononcées dans les mêmes formes. Le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques tous les pouvoirs de gestion. Article 3 Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ; 1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte trois échelons ; 2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle qui comporte un échelon et un échelon spécial. L'effectif de ce grade ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps. Article 4 La durée du temps passé dans chacun des deux premiers échelons du grade d'inspecteur général de classe normale est fixée à deux ans. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs généraux de classe normale justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle les inspecteurs généraux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et occupant l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Article 5 Les inspecteurs généraux de classe normale sont choisis parmi les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au moins dans leur corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. Les nominations à la classe normale dans le corps des inspecteurs généraux sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR HORS CLASSE SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR GÉNÉRAL DE CLASSE NORMALE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 6 Les fonctionnaires autres que ceux de l'Institut national de la statistique et des études économiques appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole polytechnique, comptant au moins dans leurs corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement et bénéficiant d'un traitement au moins égal à la hors-échelle A, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont détachés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps. Ils peuvent également, sur leur demande, être intégrés en qualité d'inspecteur général dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement. Article 7 Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques en fonctions à la date de publication du présent décret ou placés dans une autre position régulière au regard du statut général des fonctionnaires sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION DANS LE CORPS des inspecteurs généraux NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR GENERAL de classe normale Echelon Echelon Ancienneté conservée 1er échelon échelon provisoire ancienneté acquise dans la limite de deux ans 2e échelon 1er échelon ancienneté acquise 3 e échelon 2e échelon ancienneté acquise La durée de l'échelon provisoire mentionné dans le tableau ci-dessus est de deux ans. Article 8 La commission administrative compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 69-555 du 6 juin 1969 est compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Article 9 Le décret n° 69-555 du 6 juin 1969 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.