Article 1 Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) n° 43 / 2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2009, dans les proportions suivantes : 89 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2, soit 3 196 tonnes ; 10, 3 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3, soit 370 tonnes ; 0, 7 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 25 tonnes. Article 2 Navires immatriculés en mer Méditerranée. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2009 est réparti, pour la mer Méditerranée : 3 017 tonnes de façon individuelle entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge ", conformément aux règles de répartition définies dans l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche et comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ; 174 tonnes de façon collective entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge " ; 5 tonnes de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires. Article 3 Navires immatriculés en océan Atlantique. Pour les navires immatriculés en océan Atlantique, le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2009 est réparti comme indiqué dans l'annexe du présent arrêté. De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant : ― un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et en mer Méditerranée ; ― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant : ― un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et en mer Méditerranée ; ― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Article 4 Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé. L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota. Article 5 Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes. A la demande des producteurs concernés, des modifications peuvent affecter la répartition individuelle visée à l'article 2, sous réserve du maintien des sous-quotas affectés respectivement à la catégorie des navires pêchant à la senne, d'une part, et à la catégorie des navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre, d'autre part. De telles modifications ne sont effectives qu'après notification aux producteurs concernés. Article 6 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Article 7 La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe QUOTA 2009 (en t) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest QUOTA 2009 (en t) en mer Méditerranée Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) 11 0 Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) 138 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDÉE 47 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu 12 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 14 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière 6 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) 2 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) 137 0 Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs 0 0 Réserve nationale 3 TOTAL 370 0
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.