← France

Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile, d'un service télématique, d'un service de m

Article 1 Il est créé, au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile, sous le nom de Sagrer (système automatisé de gestion des recours des réfugiés), un système de collecte et de traitement automatisé des informations relatives aux recours et requêtes, dont est saisie la commission, et qui permettent de faciliter les opérations d'enregistrement et les procédures d'instruction des affaires, la notification des décisions ainsi que la gestion des dossiers. Article 2 Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatisé. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent : - l'identité des parties dans la cause ; - le nom et l'adresse de leur avocat ; - le nom du rapporteur de chaque affaire ; - l'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire, déroulement de l'instance, dates des séances de jugement, sens des décisions ou des avis, statistiques). Article 3 Pour les besoins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et de la C.R.R., le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à la commission et le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. par l'arrêté du 5 novembre 1990. Article 4 Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis. Article 5 Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction : - les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ; - la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - les représentants de l'Etat (le ministre de l'intérieur, des agents habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, des agents habilités par le préfet, des agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi). - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 6 Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile. Article 7 A l'exception des échanges prévus à l'article 3, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession, ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier. Article 8 L'arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés est abrogé. Article 9 Le président et le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.