Article 1 Tout agent administratif ou technique, ou assistant, titulaire ou non titulaire, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2003. Le service gestionnaire dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps. Article 2 Un agent en fonction dans les juridictions financières ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps. Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans les juridictions financières est détenteur au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré dans les juridictions financières, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté. Article 3 Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Une fiche, visée du supérieur hiérarchique et récapitulant l'ensemble des congés pris au cours de l'année considérée, sera jointe à la demande d'alimentation du compte épargne-temps. Article 4 La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service ou de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de : - trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ; - six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service. En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente. Article 5 Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé. Article 6 L'agent qui n'a pu utiliser son droit à congés accumulés, du fait de l'administration, peut utiliser, de façon continue s'il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte à la clôture de celui-ci. Il est informé de ce droit dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois. Article 7 Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté aux comités techniques compétents. Article 8 Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.