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Arrêté du 1er août 2023 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ de

Article 1 I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article

  1. II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région : 1° Aide-soignant ; 2° Ambulancier ; 3° Auxiliaire de puériculture ; 4° Cadre de santé ; 5° Ergothérapeute ; 6° Infirmier ; 7° Infirmier anesthésiste ; 8° Infirmier de bloc opératoire ; 9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ; 10° Masseur-kinésithérapeute ; 11° Pédicure-podologue ; 12° Préparateur en pharmacie hospitalière ; 13° Psychomotricien ; 14° Puéricultrice ; 15° Technicien de laboratoire médical. Article 2 I. - La rémunération des membres des jurys est différenciée comme suit, selon le niveau, tel qu'il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, du diplôme délivré : 1° Groupe 1 : diplôme de niveau 6, 7 et 8 ; 2° Groupe 2 : diplôme de niveau 2, 3, 4 et
  2. II. - La participation aux délibérations des jurys pour la délivrance des diplômes d'Etat de travail social et des professions de santé mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une rémunération dont le montant brut est fixé comme suit : GROUPE Montant pour une vacation (quatre heures) Montant horaire 1 85,80 € 21,45 € 2 57,20 € 14,30 € Une rémunération forfaitaire correspondant au montant dû pour quatre heures peut être attribuée aux membres de jurys et correcteurs associés qui auront élaboré un sujet et un corrigé type. III. - La participation aux épreuves de certification des diplômes d'Etat de travail social et des professions de santé mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une rémunération dont le montant brut est fixé comme suit : 1° Pour la correction des épreuves écrites : GROUPE Montant par copie 1 5,94 € 2 4,10 € 2° Pour la participation aux épreuves orales, avec, au préalable, un travail préparatoire d'étude de dossier ou de mémoire : GROUPE Montant pour une vacation (quatre heures) Montant horaire 1 165,00 € 41,25 € 2 97,52 € 24,38 € 3° Pour la participation aux épreuves orales ne nécessitant pas le travail préparatoire spécifique prévu au 2° ou pour la participation à des mises en situation professionnelle : GROUPE Montant pour une vacation (quatre heures) Montant horaire 1 121,00 € 30,25 € 2 71,52 € 17,88 € IV. - La participation au fonctionnement des jurys pour la délivrance des diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées à l'article 1er par la voie de la validation des acquis de l'expérience fait l'objet d'une rémunération dont le montant est fixé comme suit : GROUPE Montant pour une vacation (quatre heures) Montant horaire 1 165,00 € 41,25 € 2 97,52 € 24,38 € Article 4 Le directeur général de la cohésion sociale, la directrice du budget, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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