Article 1 Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président de l'IRD fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Article 3 Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Article 4 A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission. Article 5 A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission. Article 6 Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions. Article 7 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année
- Article 8 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année
- Article 9 L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours. La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient
- La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient
- Article 10 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année
- Article 11 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année
- Article 14 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année
- Article 15 A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission. Article 16 L'arrêté du 15 février 1988 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé. Article 17 Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.