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Décret n°2000-1078 du 6 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère des affaires

Article 1 Les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

  1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant du corps pour lequel ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
  2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 4 Les agents non titulaires appartenant à la catégorie définie dans l'annexe au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication dudit décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents non titulaires du niveau de la catégorie A, en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et qui, antérieurement au 1er janvier 1999, exerçaient leurs fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de la coopération sur un autre fondement que l'arrêté n° 312/DAG du 23 juillet
  3. Fonctions administratives de conception ou d'encadrement. Fonctions informatiques. Fonctions d'ingénieur. Fonctions d'études statistiques et économiques. Secrétaire des affaires étrangères. Ingénieur des travaux agricoles. Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.