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Décret n°92-934 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services

Article 3 Les agents des services techniques de La Poste et de France Télécom, régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé, sont reclassés dans leur grade, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Agent des services techniques de 2e classe Agent des services techniques de 2e classe 11e Ancienneté égale à A 8e Sans ancienneté. 10e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 8e Sans ancienneté. - inférieure à 2 ans 7e Ancienneté égale à A + 1 an. 9e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 7e Ancienneté égale à 1 an. - inférieure à 2 ans 7e Ancienneté égale à A/

  1. 8e Ancienneté égale à A 7e Sans ancienneté. 7e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 6e Sans ancienneté. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 3e Sans ancienneté. 1er Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à 2 A. Article 4 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 3 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet
  2. Article 5 Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents des services techniques ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des agents des services techniques après reclassement dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans l'un de ces corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
  3. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.