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Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure

Article 1 L'enrichissement des raisins, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins délimités de qualité supérieure ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins. Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations. Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause. Article 2 Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doivent respecter les normes suivantes figurant dans l'arrêté définissant chaque appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure : 1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure. 2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val-de-Loire, Sud-Ouest (à l'exception des appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure "Côtes de Saint-Mont" et "Tursan", les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucre prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement. 3° Titre alcoométrique volumique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest et Bourgogne, pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée. Un arrêté de campagne, pris en application de l'article 6 du décret n° 91-368 du 15 avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs : - lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l'arrêté définissant l'appellation d'origine contrôlée considérée ; - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure. Article 3 Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement. L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 4 Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône : 1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article 3 ; 2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ; 3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 30 novembre 1960 susvisé. Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage : - son volume ; - son titre alcoométrique ; - le taux d'enrichissement éventuel. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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