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Décret n°2001-156 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Article 1 Il est créé au ministère de la défense un corps de secrétaires administratifs. Ce corps, régi par les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 susvisés, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense. Article 2 Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. Les secrétaires administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés et les secrétaires administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable. Article 3 Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. Article 4 Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps. Article 6 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.