Article 1 Les fonctionnaires appartenant au corps des téléphonistes du ministère de la culture et de la communication, régi par le décret du 24 février 1960 susvisé, sont intégrés dans l'un des corps d'adjoints administratifs du ministère de la culture et de la communication, régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, selon les modalités suivantes : 1° Les agents en fonctions à l'administration centrale sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale ; 2° Les agents en fonctions dans les services déconcentrés sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés. Article 2 Pour l'intégration des fonctionnaires appartenant au grade de préposé téléphoniste, il est créé, dans chacun des deux corps d'adjoints administratifs du ministère de la culture et de la communication, un grade provisoire d'adjoint administratif. Seuls peuvent être nommés dans ce grade provisoire les personnels intégrés en application du présent décret. Article 3 L'intégration des personnels du corps des téléphonistes du ministère de la culture et de la communication dans les corps d'adjoints administratifs de ce même ministère est prononcée à échelon égal avec conservation de l'ancienneté, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Grade Chef de standard principal SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif principal de 1re classe. SITUATION ANCIENNE Grade Chef de standard SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif principal de 2e classe. SITUATION ANCIENNE Grade Téléphoniste principal SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif. SITUATION ANCIENNE Grade Préposé téléphoniste SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif (grade provisoire). Article 4 Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 5 Les adjoints administratifs du grade provisoire créé par le présent décret peuvent être promus au choix au grade d'adjoint administratif, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'ils ont atteint au moins le 6e échelon du grade provisoire d'adjoint administratif. Article 6 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués, à échelon égal, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Grade Chef de standard principal SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif principal de 1re classe. SITUATION ANCIENNE Grade Chef de standard SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif principal de 2e classe. SITUATION ANCIENNE Grade Téléphoniste principal SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif. SITUATION ANCIENNE Grade Préposé téléphoniste SITUATION NOUVELLE Grade Adjoint administratif (grade provisoire). Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.