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Décret n°87-729 du 28 août 1987 relatif aux dissolutions de caoutchouc et aux colles à boyaux

Article 1 La fabrication, la commercialisation et la détention des dissolutions de caoutchouc et des colles à boyaux renfermant un des solvants énumérés au tableau annexé au présent décret dans une proportion dépassant le pourcentage limite en masse indiqué pour chacun d'eux dans ledit tableau, mesuré en fonction de la masse totale de la composition du produit fini, ne sont autorisées qu'en vue de l'approvisionnement des professionnels dont l'activité comporte l'utilisation de ces produits. La vente ou la distribution gratuite au public des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'alinéa précédent est interdite. Article 2 Les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé une déclaration relative à ces produits comportant l'analyse de leur composition et la concentration des différents constituants volatils. Les produits qui ont fait l'objet de la déclaration ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de celle-ci. Article 3 Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit. Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public. Article 4 Les fabricants et importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent tenir à la disposition des agents de contrôle les informations concernant la formule chimique de ces produits, notamment leur teneur en composants volatils, et les résultats des divers tests et examens dont ils ont fait l'objet avant leur commercialisation. Article 5 Le ministre chargé de la santé est autorisé à communiquer aux responsables des centres antipoisons les renseignements contenus dans la déclaration prévue à l'article

  1. Article 6
  2. Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 1er ou celles du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera encourue.
  3. Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 2 et 3, premier alinéa, et 4 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Article 7 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication. Article 8 Dans les quarante-cinq jours de la publication du présent décret, les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé la déclaration prévue à l'article 2, faute de quoi les pénalités prévues au 2 de l'article 6 leur seront applicables. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Solvant, pourcentage, limite : Benzène : 0,
  4. Toluène :
  5. n-Hexane :
  6. Trichloréthylène :
  7. 1.1.
  8. Trichloroéthane :
  9. 1.
  10. Dichloropropane : 2.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.