Article 1 La fabrication, la commercialisation et la détention des dissolutions de caoutchouc et des colles à boyaux renfermant un des solvants énumérés au tableau annexé au présent décret dans une proportion dépassant le pourcentage limite en masse indiqué pour chacun d'eux dans ledit tableau, mesuré en fonction de la masse totale de la composition du produit fini, ne sont autorisées qu'en vue de l'approvisionnement des professionnels dont l'activité comporte l'utilisation de ces produits. La vente ou la distribution gratuite au public des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'alinéa précédent est interdite. Article 2 Les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé une déclaration relative à ces produits comportant l'analyse de leur composition et la concentration des différents constituants volatils. Les produits qui ont fait l'objet de la déclaration ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de celle-ci. Article 3 Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit. Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public. Article 4 Les fabricants et importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent tenir à la disposition des agents de contrôle les informations concernant la formule chimique de ces produits, notamment leur teneur en composants volatils, et les résultats des divers tests et examens dont ils ont fait l'objet avant leur commercialisation. Article 5 Le ministre chargé de la santé est autorisé à communiquer aux responsables des centres antipoisons les renseignements contenus dans la déclaration prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.