Article 1 L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 7 du décret du 24 avril 1996 susvisé comprend : A. - Une épreuve écrite portant sur les disciplines suivantes :
- Droit des contrats ;
- Droit des sociétés et droit des procédures collectives ;
- Droit fiscal ;
- Droit du travail ;
- Réglementation professionnelle et déontologie des membres de l'ordre des experts-comptables. B. - Une épreuve orale sur la réglementation et la pratique professionnelles ; L'épreuve écrite et l'épreuve orale sont subies au cours d'une même session. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur organise au moins une session annuelle. Article 2 Pour être déclaré admis à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir au moins 10 sur 20 dans chacune des disciplines dans lesquelles il compose. Article 3 L'épreuve écrite de l'épreuve d'aptitude comporte un test d'une heure dans chacune des disciplines citées à l'article 1er ci-dessus. Dans chaque discipline, affectée du coefficient 1, le sujet est fixé comme suit : Une ou plusieurs questions de cours et/ou un ou plusieurs cas pratiques simples brefs et/ou un questionnaire comprenant des questions à choix multiples (Q.C.M.). Article 4 L'épreuve écrite est jugée par des commissions d'examen composées en nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 5 L'épreuve orale de l'épreuve d'aptitude, affectée du coefficient 1, est un entretien de trente minutes environ devant une commission d'examen dont la composition est fixée à l'article 6 ci-après. Cet entretien a pour objet de contrôler les aptitudes et les connaissances du candidat en matière de réglementation professionnelle et de déontologie nécessaires pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Article 6 Les commissions d'examen de l'épreuve orale sont composées comme suit : - le président du jury national du diplôme d'expertise comptable ou son représentant désigné en son sein par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; - un nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 7 Les commissions d'examen des épreuves écrite et orale sont placées sous le contrôle du jury national du diplôme d'expertise comptable institué par l'article 23 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif au diplôme d'expertise comptable. Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives. Article 8 Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 39 du 31 octobre 1996, disponible au Centre national de documentation pédagogique,13, rue du Four,75006 Paris, au prix de 14 F. Article 9 Le directeur général des impôts et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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