Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001 à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi. Les concours réservés d'accès au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont organisés par spécialité dans les conditions prévues par le décret du 11 janvier 1993 susvisé. Article 2 Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des postes offerts au concours. Article 6 Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires. Les lauréats des concours réservés d'accès au corps d'adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Corps de catégorie A : Officiers de protection des réfugiés et apatrides. Corps de catégorie B : Secrétaires de protection des réfugiés et apatrides. Corps de catégorie C : Adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.